Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -5318,6 +5318,12 @@ Il incombe au demandeur d'apporter la preuve : |
5318 | 5318 |
- du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ; |
5319 | 5319 |
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne. |
5320 | 5320 |
|
5321 |
+##### Article 1180 |
|
5322 |
+ |
|
5323 |
+Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie. |
|
5324 |
+ |
|
5325 |
+L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code. |
|
5326 |
+ |
|
5321 | 5327 |
##### Article 1181 |
5322 | 5328 |
|
5323 | 5329 |
Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles 1178 à 1180 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |