Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1972 (version a97d106)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1971.

2704
#### Article 464
2705

                        
2706
Les infractions en matière de pêche fluviale sont, suivant les pénalités encourues, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. Dans le cas où le tribunal de police est compétent, un avertissement préalable et sans frais est adressé aux personnes poursuivies ou civilement responsables.
2707

                        
2708
Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel quel que soit le montant des condamnations encourues. Cet appel est porté devant les cours d'appel. Il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par les articles 546 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
4256
##### Article 1038-1
4257

                        
4258
(texte abrogé).
   

                    
5160
#### Article 1240-1
5161

                        
5162
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
5163

                        
5164
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
5165

                        
5166
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
   

                    
5298
### Article 1257
5299

                        
5300
Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 :
5301

                        
5302
Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er) 119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ;
5303

                        
5304
Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35, 39 et 40 ;
5305

                        
5306
La loi du 24 octobre 1946 modifiée.
5307

                        
5308
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946.
5309

                        
5310
Les dispositions des articles 1031-1 et 1038-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
5320
### Article 1259
5321

                        
5322
Le taux des cotisations patronales ou ouvrières est fixé par décret pris en application de la loi du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
5323

                        
5324
L'employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'établir une déclaration à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée dans les conditions fixées par le décret susvisé.
5325

                        
5326
Les dispositions de l'article 1033-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.