Code rural (ancien)


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Version consolidée au 5 janvier 1972 (version a97d106)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1971.

... ...
@@ -2701,6 +2701,12 @@ Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition q
2701 2701
 
2702 2702
 Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.
2703 2703
 
2704
+#### Article 464
2705
+
2706
+Les infractions en matière de pêche fluviale sont, suivant les pénalités encourues, de la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. Dans le cas où le tribunal de police est compétent, un avertissement préalable et sans frais est adressé aux personnes poursuivies ou civilement responsables.
2707
+
2708
+Les jugements rendus par les tribunaux de police sont susceptibles d'appel quel que soit le montant des condamnations encourues. Cet appel est porté devant les cours d'appel. Il est interjeté et jugé dans les formes et conditions établies par les articles 546 et suivants du code de procédure pénale.
2709
+
2704 2710
 #### Article 465
2705 2711
 
2706 2712
 L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.
... ...
@@ -4247,6 +4253,10 @@ Les jugements intervenus en application du présent article et des articles qui
4247 4253
 
4248 4254
 #### Section 3 : Prestations.
4249 4255
 
4256
+##### Article 1038-1
4257
+
4258
+(texte abrogé).
4259
+
4250 4260
 ##### Article 1039
4251 4261
 
4252 4262
 Un décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé des affaires sociales, détermine le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité applicable aux assurés sociaux appartenant aux professions agricoles et forestières en vue d'assurer l'harmonisation et l'équivalence des avantages à partir de la date du 1er janvier 1951 des régimes agricole et non-agricole d'assurances sociales.
... ...
@@ -5147,6 +5157,14 @@ agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement d
5147 5157
 
5148 5158
 Les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par une amende de 180 F au moins et 25 000 F au plus et par un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou par l'une de ces deux peines seulement.
5149 5159
 
5160
+#### Article 1240-1
5161
+
5162
+En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
5163
+
5164
+Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
5165
+
5166
+Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
5167
+
5150 5168
 #### Article 1240-2
5151 5169
 
5152 5170
 Sont passibles d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois les administrateurs, directeurs et agents des organismes de mutualité sociale agricole en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
... ...
@@ -5277,6 +5295,20 @@ Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est rédu
5277 5295
 
5278 5296
 Un décret fixe les conditions d'application des dispositions relatives aux élections de la mutualité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
5279 5297
 
5298
+### Article 1257
5299
+
5300
+Sous réserve des dispositions des articles 1258 et 1263, sont applicables, en matière d'assurances sociales en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à titre transitoire et jusqu'à intervention de la loi prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1946, aux membres des professions agricoles et forestières définies aux articles 1024 à 1026 :
5301
+
5302
+Les titres Ier à V inclus et les articles 115 (§ 2 à 4), 116, 117, 118 (§ 1er) 119, 120, 121 et 127 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ;
5303
+
5304
+Les titres IV à VI inclus de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, à l'exclusion des trois premiers alinéas de l'article 32 et des articles 33 à 35, 39 et 40 ;
5305
+
5306
+La loi du 24 octobre 1946 modifiée.
5307
+
5308
+Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera dans quelles conditions seront applicables les dispositions transitoires prévues par le décret du 12 juin 1946.
5309
+
5310
+Les dispositions des articles 1031-1 et 1038-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
5311
+
5280 5312
 ### Article 1258
5281 5313
 
5282 5314
 Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions des articles 1257 à 1263 au titre des assurances vieillesse et invalidité.
... ...
@@ -5285,6 +5317,14 @@ Toutefois, les intéressés peuvent, jusqu'au 1er juillet 1956, réclamer les b
5285 5317
 
5286 5318
 L'option exercée par l'assuré est déterminante pour le calcul des prestations éventuellement dues à tous ayants droit.
5287 5319
 
5320
+### Article 1259
5321
+
5322
+Le taux des cotisations patronales ou ouvrières est fixé par décret pris en application de la loi du 17 août 1948 sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
5323
+
5324
+L'employeur est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'établir une déclaration à la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée dans les conditions fixées par le décret susvisé.
5325
+
5326
+Les dispositions de l'article 1033-1 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
5327
+
5288 5328
 ### Article 1260
5289 5329
 
5290 5330
 La gestion des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses mutuelles départementales d'assurances sociales instituées en application de la loi du 1er avril 1898 et agréées par le ministre de l'agriculture.