Code rural (ancien)


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Version consolidée au 30 avril 1970 (version 6f9d96a)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1969.

4140
##### Article 1037
4141

                        
4142
(texte abrogé).
   

                    
4238
##### Article 1065
4239

                        
4240
(texte abrogé).
   

                    
4324
##### Article 1081
4325

                        
4326
(texte abrogé).
   

                    
4328
##### Article 1082
4329

                        
4330
(texte abrogé).
   

                    
4332
##### Article 1083
4333

                        
4334
(texte abrogé).
   

                    
4336
##### Article 1084
4337

                        
4338
(texte abrogé).
   

                    
4340
##### Article 1085
4341

                        
4342
(texte abrogé).
   

                    
4344
##### Article 1086
4345

                        
4346
(texte abrogé).
   

                    
4348
##### Article 1087
4349

                        
4350
(texte abrogé).
   

                    
4352
##### Article 1088
4353

                        
4354
(texte abrogé).
   

                    
4414
##### Article 1106-13
4415

                        
4416
(texte abrogé).
   

                    
4418
##### Article 1106-14
4419

                        
4420
(texte abrogé).
   

                    
4134
##### Article 1033-1
4135

                        
4136
Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
4137

                        
4138
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée aux articles L. 141-2 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
4139

                        
4140
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
4141

                        
4142
Les dispositions de l'article 1143-2 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
4143

                        
4144
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
   

                    
4152
##### Article 1036
4153

                        
4154
Toute poursuite effectuée en application de l'article 1034 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection des lois sociales en agriculture invitant l'employeur à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection des lois sociales en agriculture par la partie intéressée.
4155

                        
4156
Les jugements intervenus en application du présent article et des articles qui précèdent sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
   

                    
4328
##### Article 1078
4329

                        
4330
Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.
   

                    
4338
##### Article 1080
4339

                        
4340
Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
4341

                        
4342
Cette cotisation est majorée de 10 p. 100 Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
4343

                        
4344
Les assujettis ci-dessus visés seront, en outre, passibles d'une amende civile de 5 à 30 F ou de 10 à 60 F en cas de nouvelle infraction. Cette amende civile sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
4345

                        
4346
Ces amendes sont recouvrées comme en matière d'amendes pénales par les percepteurs des contributions directes.
   

                    
4406
##### Article 1106-12
4407

                        
4408
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent chapitre, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent chapitre.
4409

                        
4410
Les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
4411

                        
4412
Le défaut de versement des cotisations n'exclut les assurés du bénéfice de l'assurance qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes du présent alinéa.
   

                    
4560
##### Article 1128
4561

                        
4562
(texte abrogé).
   

                    
4572
##### Article 1134
4573

                        
4574
(texte abrogé).
   

                    
4552
##### Article 1129
4553

                        
4554
Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
   

                    
4556
##### Article 1130
4557

                        
4558
En cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
4559

                        
4560
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
4561

                        
4562
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
4563

                        
4564
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
4565

                        
4566
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
   

                    
4572
##### Article 1132
4573

                        
4574
Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.
   

                    
4716
#### Article 1143
4717

                        
4718
L'organisation du contentieux des régimes de protection sociale agricole est fixée par les articles L. 142-1 à L. 142-7, L. 143-1 à L. 143-4, L. 144-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
4720
#### Article 1143-1
4721

                        
4722
I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
4723

                        
4724
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
4725

                        
4726
II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
4727

                        
4728
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
4730
#### Article 1143-2
4731

                        
4732
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
4733

                        
4734
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 190 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
4735

                        
4736
1° La contrainte visée et rendue exécutoire par le président de la commission de première instance qui comporte tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
4737

                        
4738
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe ;
4739

                        
4740
3° L'opposition, nonobstant les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile, faite à concurrence des cotisations et des pénalités dues sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs.
4741

                        
4742
Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des pénalités de retard.
4743

                        
4744
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article.
   

                    
4746
#### Article 1143-4
4747

                        
4748
En cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme visé à l'article 1106-9, l'autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article 1143-2.