Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 1967 (version 62ef931)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 1967.

3276
#### Article 722
3277

                        
3278
(texte abrogé).
   

                    
3270
#### Article 720
3271

                        
3272
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel.
   

                    
3298
#### Article 727
3299

                        
3300
Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.
3301

                        
3302
Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.
   

                    
3324
#### Article 734
3325

                        
3326
L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale.