Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3276 |
#### Article 722 |
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3277 | ||
3278 |
(texte abrogé). |
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3270 |
#### Article 720 |
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3271 | ||
3272 |
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel. |
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3298 |
#### Article 727 |
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3299 | ||
3300 |
Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement. |
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3301 | ||
3302 |
Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités. |
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3324 |
#### Article 734 |
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3325 | ||
3326 |
L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale. |