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@@ -3267,16 +3267,16 @@ La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts |
3267 | 3267 |
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3268 | 3268 |
La caisse nationale de crédit agricole est habilitée à effectuer toutes opérations d'escompte et de réescompte et à contracter tous emprunts. |
3269 | 3269 |
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3270 |
+#### Article 720 |
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3271 |
+ |
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3272 |
+Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel. |
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3273 |
+ |
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3270 | 3274 |
#### Article 721 |
3271 | 3275 |
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3272 | 3276 |
Les titres de l'emprunt, dont l'émission a été autorisée par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, peuvent être admis en souscription aux emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole pour une valeur égale à leur valeur nominale et dans les limites et conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. |
3273 | 3277 |
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3274 | 3278 |
### Chapitre III : Opérations de crédit. |
3275 | 3279 |
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3276 |
-#### Article 722 |
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3277 |
- |
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3278 |
-(texte abrogé). |
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3279 |
- |
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3280 | 3280 |
#### Article 723 |
3281 | 3281 |
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3282 | 3282 |
Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts. |
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@@ -3295,6 +3295,12 @@ Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement |
3295 | 3295 |
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3296 | 3296 |
Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil. |
3297 | 3297 |
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3298 |
+#### Article 727 |
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3299 |
+ |
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3300 |
+Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement. |
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3301 |
+ |
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3302 |
+Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités. |
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3303 |
+ |
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3298 | 3304 |
#### Article 728 |
3299 | 3305 |
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3300 | 3306 |
Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire. |
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@@ -3315,6 +3321,10 @@ Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopér |
3315 | 3321 |
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3316 | 3322 |
La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552. |
3317 | 3323 |
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3324 |
+#### Article 734 |
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3325 |
+ |
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3326 |
+L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale. |
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3327 |
+ |
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3318 | 3328 |
#### Article 735 |
3319 | 3329 |
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3320 | 3330 |
Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole. |