Code rural (ancien)


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Version consolidée au 17 juillet 1965 (version f2781c0)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1965.

3064
###### Article 663
3065

                        
3066
(texte abrogé).
   

                    
3068
###### Article 664
3069

                        
3070
(texte abrogé).
   

                    
3072
###### Article 665
3073

                        
3074
(texte abrogé).
   

                    
3078
###### Article 667
3079

                        
3080
(texte abrogé).
   

                    
3082
###### Article 668
3083

                        
3084
(texte abrogé).
   

                    
3086
###### Article 669
3087

                        
3088
(texte abrogé).
   

                    
3090
###### Article 670
3091

                        
3092
(texte abrogé).
   

                    
3094
###### Article 671
3095

                        
3096
(texte abrogé).
   

                    
3122
###### Article 674
3123

                        
3124
(texte abrogé).
   

                    
3064
###### Article 666
3065

                        
3066
Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rurale, soit comme propriétaires exploitants, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617.
3067

                        
3068
Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
3069

                        
3070
Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
3071

                        
3072
Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.
   

                    
3098
###### Article 674-1
3099

                        
3100
Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 % du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
3168
###### Article 681
3169

                        
3170
(texte abrogé).
   

                    
3172
###### Article 682
3173

                        
3174
(texte abrogé).
   

                    
3144
##### Article 686
3145

                        
3146
Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
3147

                        
3148
Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article 7 (paragraphe III, 3e alinéa) de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.