Code rural (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 1955 (version 49004a6)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1955.

15
#### Article 10
16

                        
17
Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal d'annonces du département.
18

                        
19
Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant trois jours les observations des intéressés et des tiers.
20

                        
21
La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant elle.
22

                        
23
A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se seraient pas fait connaître au cours de la procédure.
   

                    
25
#### Article 14
26

                        
27
Les parcelles abandonnées ou incultes destinées au reboisement sont, soit expropriées au profit de la commune aux fins de reboisement, soit, après un remembrement spécial, restituées à leur propriétaire, avec obligation de reboisement dans un délai que la commission communale fixe, compte tenu de l'importance de l'opération. Dans le cas où le reboisement n'est pas opéré dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires par voie d'affiche à la porte de la mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, que, faute de commencer les travaux dans un délai maximum de six mois après l'achèvement du délai primitif, les terrains seront expropriés au profit de la commune et soumis au régime forestier.
28

                        
29
Dans ce dernier cas, la commune prend possession des biens expropriés sans paiement préalable. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés par un règlement d'administration publique.
   

                    
31
#### Article 15
32

                        
33
La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux d'exploitation.
34

                        
35
L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec paiement d'une soulte, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et représentant la valeur vénale de la propriété.
   

                    
37
#### Article 16
38

                        
39
La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.
40

                        
41
Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été pratiqués.
42

                        
43
Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges amiables, selon les modalités de l'article 37.
   

                    
47
#### Article 22
48

                        
49
Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour du village de la commune remembrée.
50

                        
51
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
52

                        
53
L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
   

                    
55
#### Article 24
56

                        
57
Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet.
58

                        
59
Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
61
#### Article 31
62

                        
63
Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
64

                        
65
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par décret.
66

                        
67
Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par un décret.
68

                        
69
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article.
70

                        
71
Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
   

                    
73
#### Article 32
74

                        
75
Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.
76

                        
77
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
   

                    
79
#### Article 33
80

                        
81
Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.
82

                        
83
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
   

                    
85
#### Article 35
86

                        
87
En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
88

                        
89
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
   

                    
91
#### Article 36
92

                        
93
Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés.
   

                    
97
#### Article 54
98

                        
99
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'exécution des chapitres qui précèdent et notamment, outre les modalités d'application des articles 3, 6, 19, 25, 26, 27, 28, 34. La procédure à suivre devant la commission départementale, les rapports avec les services des contributions directes et du cadastre, les conditions d'aliénation et de concession des lots créés et non attribués, la fixation des bases de répartition entre les intéressés des dépenses relatives aux opérations de remembrement, de réorganisation foncière et aux travaux d'améliorations foncières connexes à ces opérations, la gestion financière et l'ordonnancement des dépenses.
100

                        
101
Un décret détermine les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III ainsi que les opérations d'échanges amiables effectués en application du chapitre IV.
102

                        
103
Le même décret fixe également les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations visées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.
104

                        
105
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les états sont requis et les formalités de publicité hypothécaire s'effectuent en conformité du titre VIII du décret du 7 janvier 1942.
   

                    
107
#### Article 55
108

                        
109
Les prescriptions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 sont applicables aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
   

                    
111
#### Article 56-1
112

                        
113
Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles désignations de leurs membres.
114

                        
115
Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954 prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.
116

                        
117
Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre 1954.
   

                    
119
#### Article 57
120

                        
121
Le régime spécial des vacations allouées aux présidents et aux membres non fonctionnaires des commissions communales et des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement, ainsi que le montant de leurs frais et indemnités de déplacement est fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
127
##### Article 58
128

                        
129
Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
130

                        
131
La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement est présidée par le juge du tribunal d'instance ou, à son défaut, le juge du tribunal du canton voisin, désigné par le premier président de la cour d'appel du ressort. Elle comprend, en sus des membres prévus par l'article 2, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
132

                        
133
Pour l'application du paragraphe B, 1°, de l'article 9, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
134

                        
135
Les résultats du remembrement incorporés aux documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également au livre foncier.
136

                        
137
Les remembrements entrepris suivant les dispositions de la loi locale du 30 juillet 1890, dont la liste proposée par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, est arrêtée par décision commune des ministres des finances et de l'agriculture, sont achevés suivant les dispositions de ladite loi, la commission départementale susvisée se substituant à la commission de remembrement créée par l'article 2 de l'ordonnance locale du 29 septembre 1891.
138

                        
139
Si des remembrements effectués sous l'empire d'une législation autre que celle visée à l'alinéa précédent donnent lieu à contestations de la part des intéressés, ils peuvent sur avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, être revisés suivant les dispositions des chapitres qui précèdent.
   

                    
143
#### Article 58-1
144

                        
145
Dans les départements des Côtes-du-Nord, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan, la procédure pour parvenir au partage des terres vaines et vagues dont la propriété, reconnue par l'article 10 de la loi du 28 août 1792, est encore indivise, est suivie conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
147
#### Article 58-2
148

                        
149
Quelle que soit l'importance des terres à partager, la demande est de la compétence, à charge d'appel, du juge du tribunal d'instance de la situation des biens.
   

                    
151
#### Article 58-3
152

                        
153
La partie la plus diligente adresse par lettre ou dépose, en personne ou par mandataire, au greffe du tribunal d'instance, une requête au juge du tribunal d'instance contenant ses nom, prénoms, profession et domicile, l'objet de la demande et la désignation des terres à partager.
   

                    
155
#### Article 58-4
156

                        
157
Le greffier assure sans délai la publication d'un avis qui vaut, à l'égard de tous ayants droit, citation à comparaître à une date fixée par le juge.
158

                        
159
Cette publication est faite par affichage à la mairie de chacune des communes intéressées et par insertion dans un ou plusieurs journaux désignés par le juge d'instance et habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du tribunal d'instance.
160

                        
161
La comparution des parties ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception par le greffier de la requête visée à l'article 58-3.
   

                    
163
#### Article 58-5
164

                        
165
L'avis prévu à l'article précédent contient :
166

                        
167
1° Un extrait de la demande de la partie la plus diligente reproduisant les mentions énoncées à l'article 58-3 ;
168

                        
169
2° L'indication du juge du tribunal d'instance saisi ;
170

                        
171
3° Les jour et heure fixés par le juge pour la comparution ;
172

                        
173
4° L'avertissement à tous les ayants droit qu'ils doivent faire parvenir au greffe, dix jours au moins avant la date de la comparution, tous renseignements en leur possession sur les droits invoqués par chacun d'eux ;
174

                        
175
5° La mention que cet avis vaut citation à l'égard de tous ayants droit.
   

                    
177
#### Article 58-6
178

                        
179
Les documents justificatifs produits par les parties sont conservés au greffe pendant la durée de la procédure, sauf décision contraire du juge.
   

                    
181
#### Article 58-7
182

                        
183
Dans la quinzaine de l'affichage à la mairie, le conseil municipal délibère sur les droits de la commune à la propriété de tout ou partie des terres à partager. Sa délibération est soumise au préfet dans la huitaine.
184

                        
185
A défaut par la commune de faire valoir les droits qu'elle pourrait avoir, le préfet peut les exercer devant le juge du tribunal d'instance.
   

                    
187
#### Article 58-8
188

                        
189
A la date fixée pour comparaître, le juge du tribunal d'instance entend les parties présentes ou représentées et tente de les concilier.
   

                    
191
#### Article 58-9
192

                        
193
En cas de conciliation, le juge du tribunal d'instance dresse procès-verbal de l'arrangement intervenu. Ce procès-verbal a force exécutoire. Il doit être rendu public comme il est dit à l'alinéa 3 du présent article.
194

                        
195
Le procès-verbal, régulièrement publié, est opposable à tous ayants droit qui, dans le délai d'un an à compter de sa date, n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu.
196

                        
197
Le greffier doit assurer sans délai, suivant les modes prévus à l'article 58-4, la publication d'un avis qui contient :
198

                        
199
1° La date du procès-verbal ;
200

                        
201
2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ayant concouru à l'arrangement ;
202

                        
203
3° La désignation des terres ayant fait l'objet du partage ;
204

                        
205
4° L'avertissement à tous ayants droit que le procès-verbal leur sera opposable si, dans le délai d'un an à compter de la date de ce dernier, ils n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu, par voie de déclaration au greffe, en personne ou par mandataire, ou par lettre adressée au greffier.
206

                        
207
En cas d'opposition, le juge tente, à l'expiration du délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent article, de concilier les opposants et les parties qui ont déjà comparu. Les parties sont convoquées par les soins du greffier, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le juge parvient à les concilier, le partage ainsi effectué est opposable à tous intéressés.
   

                    
209
#### Article 58-10
210

                        
211
En cas de non-conciliation, le juge peut ordonner une expertise par un ou plusieurs experts. Il peut également ordonner une descente sur les lieux.
   

                    
213
#### Article 58-11
214

                        
215
L'expert désigné donne son avis, tant sur les demandes ou prétentions des parties en cause, que sur les droits des intéressés qui ne sont pas dans l'instance et qui croient devoir être admis d'office au partage. Conformément à cet avis et aux bases déterminées par le juge, il dresse le projet de partage.
216

                        
217
L'expert peut prendre communication au greffe de tous les documents conservés en vertu de l'article 58-6.
218

                        
219
Dans les trois mois de sa désignation, son rapport est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication et s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits ; il n'est pas signifié.
   

                    
221
#### Article 58-12
222

                        
223
A la suite de la visite des lieux, il est, dans tous les cas, dressé un procès-verbal qui est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication ou s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits. Ce procès-verbal n'est pas signifié.
   

                    
225
#### Article 58-13
226

                        
227
Avis du dépôt au greffe du rapport d'expert ou du procès-verbal de descente sur les lieux est publié sans délai, par les soins du greffier, suivant les modes prévus à l'article 58-4.
228

                        
229
Cet avis mentionne la date à laquelle l'audience est poursuivie.
230

                        
231
Il précise que toute partie intéressée qui veut intervenir à l'instance doit, dix jours au moins avant la date fixée pour l'audience, faire parvenir au greffe tous renseignements en sa possession sur les droits invoqués par elle.
232

                        
233
L'audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt du rapport ou du procès-verbal.
234

                        
235
Si le juge estime qu'il n'y a lieu ni à expertise, ni à descente sur les lieux, sa décision, qui fixe la date de la nouvelle audience, est publiée sans délai, par les soins du greffier suivant les modes prévus à l'article 58-4. L'avis contient la précision visée au troisième alinéa du présent article. La nouvelle audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision du juge.
   

                    
237
#### Article 58-14
238

                        
239
A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés, qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.
240

                        
241
Le partage a lieu par attribution de lots.
   

                    
243
#### Article 58-15
244

                        
245
Seules les parties qui ont comparu en première instance peuvent interjeter appel ou être intimées sur l'appel.
246

                        
247
Le tribunal peut ordonner les mesures d'instruction prévues à l'article 58-10. Les articles 58-11 et 58-12 sont alors applicables.
   

                    
249
#### Article 58-16
250

                        
251
Les partages opérés conformément au présent chapitre ne peuvent être l'objet d'aucun recours, notamment par la voie de la tierce opposition, de la part des intéressés qui ne sont pas intervenus à l'instance.
   

                    
595
##### Article 186
596

                        
597
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
598

                        
599
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.
600

                        
601
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
   

                    
883
##### Article 235
884

                        
885
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, rendre obligatoire l'apposition d'une marque sur les animaux, au moment de la vaccination contre la fièvre aphteuse.
   

                    
1055
### Article 291
1056

                        
1057
En ce qui concerne la tuberculose, le délai de garantie, tant pour la présentation de la requête que pour l'assignation du vendeur, est de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison.
1058

                        
1059
Aucune action principale ou récursoire n'est possible après l'expiration du délai qui ne peut être prolongé à raison de la distance.
1060

                        
1061
Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage sont portées devant le juge du tribunal d'instance du domicile du vendeur qui statue sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasse la limite de sa compétence en dernier ressort.
1062

                        
1063
La procédure d'expertise est suivie conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve du délai spécial de garantie fixé ci-dessus. Elle ne sera obligatoire que pour les actions en rédhibition.
   

                    
1421
#### Article 373
1422

                        
1423
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
1424

                        
1425
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.
1426

                        
1427
L'utilisation des bourses et furets destinés à prendre les lapins est autorisée dans les départements ou parties de départements où le lapin est classé comme animal nuisible. Dans les autres lieux, des autorisations individuelles et exceptionnelles, données par les préfets, sont nécessaires pour la capture des lapins avec bourses et furets.
1428

                        
1429
Néanmoins, le ministre de l'agriculture, assisté du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend les arrêtés pour déterminer :
1430

                        
1431
1° L'époque de la chasse aux oiseaux de passage, autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces ;
1432

                        
1433
2° Le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.
1434

                        
1435
Il peut prendre également des arrêtés :
1436

                        
1437
1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;
1438

                        
1439
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;
1440

                        
1441
3° Pour interdire la chasse pendant le temps de neige ;
1442

                        
1443
4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.
1444

                        
1445
L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.
1446

                        
1447
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
1448

                        
1449
Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.
1450

                        
1451
Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.
   

                    
1681
#### Article 446
1682

                        
1683
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général.
1684

                        
1685
Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis.
1686

                        
1687
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
1688

                        
1689
En ce qui concerne le délit spécifié à l'article 432 (1°), les procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
   

                    
1781
#### Article 467
1782

                        
1783
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
   

                    
1831
#### Article 476
1832

                        
1833
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.
   

                    
1835
#### Article 477
1836

                        
1837
Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.
   

                    
1865
#### Article 485
1866

                        
1867
Pour les infractions prévues au présent chapitre, les administrations chargées de la surveillance de la pêche, représentées par leurs ministres ou les agents par eux désignés, auront le droit de transiger avec les justiciables dans les conditions fixées par l'article 105 du code forestier et un décret.
   

                    
1979
#### Article 624
1980

                        
1981
Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé.
1982

                        
1983
La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
1984

                        
1985
Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
1986

                        
1987
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
1988

                        
1989
Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
1990

                        
1991
Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
   

                    
2211
###### Article 667
2212

                        
2213
(texte abrogé).
   

                    
2215
###### Article 668
2216

                        
2217
(texte abrogé).
   

                    
2231
###### Article 672
2232

                        
2233
Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.
2234

                        
2235
Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.
2236

                        
2237
Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.
2238

                        
2239
La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.
2240

                        
2241
Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.
2242

                        
2243
Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.
2244

                        
2245
Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.
   

                    
2347
##### Article 696-1
2348

                        
2349
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 674-1 sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.
   

                    
2521
### Article 743
2522

                        
2523
Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.
   

                    
2529
#### Article 745
2530

                        
2531
Sous réserve de l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les dispositions du décret du 28 février 1852, modifiées par la loi du 10 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à la purge des hypothèques légales, à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, à la dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires pendant toute la durée des prêts, ainsi qu'à la possibilité de garantir successivement, par une inscription unique prise au profit des deux créanciers, un prêt à court terme et un prêt à long terme ayant le même objet, sont étendues aux caisses de crédit agricole mutuel, à la caisse nationale de crédit agricole ainsi qu'au fonds visé à l'article 699 ci-dessus, pour toutes leurs opérations hypothécaires.
   

                    
2833
#### Article 789
2834

                        
2835
Un décret détermine les conditions d'application du titre III du livre IV et des titres I, II, III et IV, chapitre Ier, du présent titre.
   

                    
2899
#### Article 1004
2900

                        
2901
Les personnes relevant, au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses de mutualité sociale agricole, forment sur le territoire de la commune de leur domicile trois collèges électoraux.
2902

                        
2903
1° Le collège électoral :
2904

                        
2905
a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
2906

                        
2907
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
2908

                        
2909
2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ;
2910

                        
2911
3° Le collège électoral :
2912

                        
2913
a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
2914

                        
2915
b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;
2916

                        
2917
c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.
   

                    
3121
##### Article 1044
3122

                        
3123
L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions du titre III du présent livre, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des assurances sociales agricoles pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.
3124

                        
3125
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler le demi-salaire dû en vertu du titre III du présent livre et l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre au titre des assurances sociales. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit cette indemnité journalière sans déduction de délai de carence si, à cette date, la maladie remonte à plus de six jours.
   

                    
3213
##### Article 1075
3214

                        
3215
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :
3216

                        
3217
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;
3218

                        
3219
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;
3220

                        
3221
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;
3222

                        
3223
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.
   

                    
3347
###### Article 1113
3348

                        
3349
L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
3350

                        
3351
Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des ressources personnelles du requérant, du revenu des terres qu'il exploite lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111.
3352

                        
3353
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. Dans le calcul des ressources personnelles du requérant, il ne sera pas tenu compte de la situation de ses enfants.
   

                    
3355
###### Article 1114
3356

                        
3357
En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.
3358

                        
3359
Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.
   

                    
3361
###### Article 1117
3362

                        
3363
Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
3377
##### Article 1127
3378

                        
3379
Les bénéficiaires, soit de l'allocation ou de la retraite de vieillesse agricole, soit de l'allocation de vieillesse des non salariés, soit de l'allocation ou de la retraite des vieux travailleurs salariés, exploitant des terres dont le revenu cadastral est inférieur à 60 F, sont exonérés des cotisations prévues aux articles 1124 et 1125.
   

                    
3405
##### Article 1136
3406

                        
3407
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées :
3408

                        
3409
1° Du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1123 ;
3410

                        
3411
2° De l'attribution et du paiement des rentes, pensions ou allocations prévues à l'article 1110.
   

                    
3765
#### Article 1292
3766

                        
3767
Toutefois les collectivités publiques ou privées pourront être appelées à participer sous la forme de fonds de concours aux dépenses d'entretien des locaux et du matériel scolaire des écoles d'agriculture saisonnières et des écoles d'enseignement ménager agricole.