Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 20 juillet 1993 (version 585865d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1993.

3805 3805
#### Article 464
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
Les peines de police sont 
[*définition*] :
3808

                                                                                    
3809
L'emprisonnement,
3807
:
3810 3808

                                                                                    
3811 3809
L'amende,
3812 3810

                                                                                    
3813 3811
Et la confiscation 
[*spéciale*] 
de certains objets saisis.
   

                    
3815
#### Article 465
3816

                        
3817
L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder deux mois [*durée*].
3818

                        
3819
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
3820

                        
3821
Le mois d'emprisonnement est de trente jours.
   

                    
4089 4079
#### Article 474
4090 4080

                                                                                    
4091 4081
Il y a récidive en matière de contraventions de police [*définition*], lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents [*délai*], un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.
4092 4082

                                                                                    
4093 4083
Toutefois, la récidive des contraventions passibles 
d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou 
d'une amende supérieure à 3.000 F [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 89-469 du 7 juillet 1989*] est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.