Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 28 décembre 1991 (version 61c1c44)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1991.

3849 2801
#####
####### Article 422
3850 2802

                                                                                    
3851 2803
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement
Sera puni d'emprisonnement
 de trois mois à 
trois ans [*montant, durée*]
deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F
 ou de l'une de ces deux peines seulement 
:
3852

                                                                                    
3853 2803
1° Ceux qui auront contrefait [*contrefaçon*] une marque [*commerciale*] ou ceux qui auront frauduleusement
quiconque aura reproduit, imité, utilisé,
 apposé
, supprimé ou modifié
 une marque
 appartenant à autrui ;
3854

                                                                                    
3855
2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3856

                                                                                    
3857 2803
3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une
, une
 marque 
contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
3858

                                                                                    
3859 2803
4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous
collective ou
 une marque 
déposée.
collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.
   

                    
3861 2805
#####
####### Article 422-1
3862 2806

                                                                                    
3863 2807
Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] ou de l'une de ces deux
Sera puni des
 peines 
seulement :
3864

                                                                                    
3865
1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
3866

                                                                                    
3867
2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné [*publicité mensongère - marque commerciale*] ;
3868

                                                                                    
3869
3° Ceux qui auront
2807
prévues à l'article précédent quiconque :
2808

                                                                                    
3869 2809
a) Aura
 détenu sans motif légitime des produits 
qu'ils savent
qu'il sait
 revêtus d'une marque 
frauduleusement imitée, ou ceux qui auront
contrefaite, ou aura
 sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque
 ;
2810

                                                                                    
3869 2811
b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée
.
   

                    
3871 2813
#####
####### Article 422-2
3872 2814

                                                                                    
3873 2815
Seront punis d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction, montant taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux
Sera puni des mêmes
 peines 
seulement :
3874

                                                                                    
3875
1° Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une
2815
quiconque :
2816

                                                                                    
3875 2817
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une
 marque 
déclarée obligatoire ;
3877
2° Ceux qui auront
2817
collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
3877 2817
2° Ceux qui auront
collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
2818

                                                                                    
3877 2819
b) Aura sciemment
 vendu ou mis en vente un 
ou plusieurs
produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
2820

                                                                                    
3879
3° Ceux qui auront contrevenu aux
2821
.
3878

                                                                                    
3879 2821
3° Ceux qui auront contrevenu aux
.
2822

                                                                                    
3879 2823
Les
 dispositions 
des décrets déclarant une marque obligatoire ;
3880

                                                                                    
3881 2823
4° Ceux qui auront fait figurer dans leurs
du présent article sont applicables aux
 marques 
des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
   

                    
3883 2825
#####
####### Article 423
3884 2826

                                                                                    
3885 2827
Les peines portées
En cas de récidive des infractions définies
 aux articles 422, 422-1 et 422-2 
pourront être élevées
les peines encourues sont portées
 au double
 en cas de récidive
.
   

                    
3887 2829
#####
####### Article 423-1
3888 2830

                                                                                    
3889
Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans [*inéligibilité, élections consulaires, sanctions, marques commerciales*].
3890

                                                                                    
3891 2831
Le tribunal 
pourra ordonner
peut
 dans tous les cas 
que le
ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du
 jugement 
de
prononçant la
 condamnation 
sera publié intégralement
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale
 ou par 
extraits dans tous
extrait dans
 les journaux qu'il 
désignera [*
désigne, sans que les frais de cette 
publication
*] ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.
 puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
3893 2833
#####
####### Article 423-2
3894 2834

                                                                                    
3895 2835
La
En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la
 confiscation des produits
 dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 peut être prononcée par le tribunal
 ainsi que celle des instruments 
et ustensiles 
ayant servi à 
la 
commettre 
[*sanctions - marques commerciales*].
3896

                                                                                    
3897
En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.
3898

                                                                                    
3899
Le tribunal peut également
2835
le délit.
2836

                                                                                    
3899 2837
Il peut
 ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite 
ou frauduleusement apposée ou imitée, 
sans préjudice de tous dommages
-
 et 
intérêts
 s'il y a lieu
.
3900 2838

                                                                                    
3901 2839
Il peut également prescrire 
la
leur
 destruction
 des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4° de l'article 422-2
.
   

                    
3903
############ Article 423-3
3904

                        
3905
Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*contrefaçons*], le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
3906

                        
3907
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits [*sanctions*] si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*récidive*].
   

                    
3909
############ Article 423-4
3910

                        
3911
Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 [*contrefaçons*] sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service [*sanctions*]. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
3912

                        
3913
1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
3914

                        
3915
2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3916

                        
3917
3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
3918

                        
3919
4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
3920

                        
3921
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques [*syndicales*] ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.