Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 28 décembre 1991 (version 61c1c44)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1991.

... ...
@@ -2798,6 +2798,46 @@ Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle de
2798 2798
 
2799 2799
 Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*montant*].
2800 2800
 
2801
+####### Article 422
2802
+
2803
+Sera puni d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.
2804
+
2805
+####### Article 422-1
2806
+
2807
+Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :
2808
+
2809
+a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
2810
+
2811
+b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.
2812
+
2813
+####### Article 422-2
2814
+
2815
+Sera puni des mêmes peines quiconque :
2816
+
2817
+a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
2818
+
2819
+b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
2820
+
2821
+c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
2822
+
2823
+Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
2824
+
2825
+####### Article 423
2826
+
2827
+En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.
2828
+
2829
+####### Article 423-1
2830
+
2831
+Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
2832
+
2833
+####### Article 423-2
2834
+
2835
+En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
2836
+
2837
+Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
2838
+
2839
+Il peut également prescrire leur destruction.
2840
+
2801 2841
 ####### Article 424
2802 2842
 
2803 2843
 Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés [*sanctions*].
... ...
@@ -3826,100 +3866,6 @@ Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et
3826 3866
 
3827 3867
 Le présent code, ainsi que les lois qui le modifient, est applicable aux départements algériens, aux départements des Oasis et de la Saoura et à ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*].
3828 3868
 
3829
-## LIVRE III
3830
-
3831
-### DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION
3832
-
3833
-#### TITRE II
3834
-
3835
-##### CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
3836
-
3837
-###### CHAPITRE II
3838
-
3839
-####### Crimes et délits contre les propriétés
3840
-
3841
-######## SECTION II
3842
-
3843
-######### Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude
3844
-
3845
-########## PARAGRAPHE 5
3846
-
3847
-########### Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
3848
-
3849
-############ Article 422
3850
-
3851
-Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*montant, durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
3852
-
3853
-1° Ceux qui auront contrefait [*contrefaçon*] une marque [*commerciale*] ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;
3854
-
3855
-2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3856
-
3857
-3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
3858
-
3859
-4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.
3860
-
3861
-############ Article 422-1
3862
-
3863
-Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] et d'un emprisonnement d'un mois à un an [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
3864
-
3865
-1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
3866
-
3867
-2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné [*publicité mensongère - marque commerciale*] ;
3868
-
3869
-3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
3870
-
3871
-############ Article 422-2
3872
-
3873
-Seront punis d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction, montant taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
3874
-
3875
-1° Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
3876
-
3877
-2° Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
3878
-
3879
-3° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire ;
3880
-
3881
-4° Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
3882
-
3883
-############ Article 423
3884
-
3885
-Les peines portées aux articles 422, 422-1 et 422-2 pourront être élevées au double en cas de récidive.
3886
-
3887
-############ Article 423-1
3888
-
3889
-Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans [*inéligibilité, élections consulaires, sanctions, marques commerciales*].
3890
-
3891
-Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera [*publication*] ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.
3892
-
3893
-############ Article 423-2
3894
-
3895
-La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre [*sanctions - marques commerciales*].
3896
-
3897
-En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.
3898
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3899
-Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
3900
-
3901
-Il peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4° de l'article 422-2.
3902
-
3903
-############ Article 423-3
3904
-
3905
-Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*contrefaçons*], le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
3906
-
3907
-Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits [*sanctions*] si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2 [*récidive*].
3908
-
3909
-############ Article 423-4
3910
-
3911
-Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 [*contrefaçons*] sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service [*sanctions*]. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :
3912
-
3913
-1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;
3914
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3915
-2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3916
-
3917
-3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
3918
-
3919
-4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
3920
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3921
-Les dispositions du présent article sont applicables aux marques [*syndicales*] ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.
3922
-
3923 3869
 ## Livre IV : Contraventions de police et peines
3924 3870
 
3925 3871
 ### Chapitre I : Des peines.