Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1991 (version 7554b94)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1991.

3829
########## Article 454-1
3830

                        
3831
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452 [*abrogé*], chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F [*sanction, montant, durée*]. La tentative sera punie comme le délit consommé.
3832

                        
3833
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.