Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version e3a2091)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1989.

771
####### Article 196
772

                        
773
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment [*anticipation illégale*], pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 3000 F à 6000 F [*sanction, montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*].
   

                    
799
####### Article 199
800

                        
801
Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera, pour la première fois, puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanction, montant. Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*].
   

                    
1627
###### Article 128
1628

                        
1629
Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 3000 F au moins et de 6000 F au plus [*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*].
1630

                        
1631
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.
   

                    
2625
####### Article 409
2626

                        
2627
Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit [*détournement de pièces produites en justice*], sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*].
2628

                        
2629
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation [*juridiction compétente*].
   

                    
2951
#### Article 463
2952

                        
2953
Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d'après l'échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu'à deux ans d'emprisonnement si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à un an d'emprisonnement dans les autres cas.
2954

                        
2955
S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende pourra être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*] ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues en matière criminelle par l'article 44.
2956

                        
2957
Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende même à deux mois et 12.000 F ou à une peine moindre.
2958

                        
2959
Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police.
2960

                        
2961
Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 40.000 F.
   

                    
3485
#### Article 55
3486

                        
3487
Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
3488

                        
3489
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré des coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais [*et dépens*].
3490

                        
3491
Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions [*cinquième classe*] passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours [*durée*] ou d'une amende supérieure à 3000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*].
   

                    
3863 3903
#### Article R25
3864 3904

                                                                                    
3865 3905
Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.
3866 3906

                                                                                    
3867 3907
La classe d'une contravention est déterminée par référence au maximum de l'amende applicable.
3868 3908

                                                                                    
3869 3909
Les contraventions sont divisées en cinq classes :
3870 3910

                                                                                    
3871 3911
1° La peine applicable aux contraventions de la 1ère classe est une amende de 30 F à 250 F inclusivement.
3872 3912

                                                                                    
3873 3913
2° La peine applicable aux contraventions de la 2ème classe est une amende de 250 F à 600 F inclusivement. d'emprisonnement de six jours au plus peut être prononcée ;
3874 3914

                                                                                    
3875 3915
3° La peine applicable aux contraventions de la 3ème classe est une amende de 600 F à 1300 F inclusivement ;
3876 3916

                                                                                    
3877 3917
4° Les peines applicables aux contraventions de la 4ème classe sont une amende de 1300 F à 
2500
3000
 F inclusivement et un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus tard peut être édictée ;
3878 3918

                                                                                    
3879 3919
5° Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont punies d'une amende de 
2500 F à 5000
3000 F à 6000
 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une amende de 
5000 F à 10000
6000 F à 12000
 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l'une de ces deux peines seulement peuvent être édictées.
   

                    
3987 3939
##
#### Article 466
3988 3940

                                                                                    
3989 3941
L'amende pour contravention de police ne pourra 
ni 
être inférieure à 30 F
,
 ni excéder 
10
12
 000 F [*
montant
taux
*].
   

                    
3951
#### Article 469
3952

                        
3953
Les dispositions de l'article 41 du présent code sont applicables aux amendes prononcées par les tribunaux de police dès lors que l'amende encourue excède 3.000 F [*montant - taux résultant de la loi 89-469 du 7 juillet 1989*].
   

                    
3971
##### Article R30
3972

                        
3973
Seront punis d'une amende depuis 250 F jusqu'à 600 F [*(taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989)*] inclusivement :
3974

                        
3975
1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
3976

                        
3977
2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
3978

                        
3979
3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
3980

                        
3981
4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :
3982

                        
3983
La solidité des voitures publiques ;
3984

                        
3985
Leur poids ;
3986

                        
3987
Le mode de leur chargement ;
3988

                        
3989
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
3990

                        
3991
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
3992

                        
3993
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
3994

                        
3995
5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
3996

                        
3997
6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
3998

                        
3999
7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
4000

                        
4001
8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
4002

                        
4003
9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
4004

                        
4005
10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ;
4006

                        
4007
11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
4008

                        
4009
12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
4010

                        
4011
13. Ceux qui auront utilisé un billet de banque ou une monnaie métallique ayant un cours légal, en France ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque.
4012

                        
4013
14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente.
   

                    
4023
##### Article R33
4024

                        
4025
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'une amende de 600 F à 1.300 F. [*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]
   

                    
4029
##### Article R34
4030

                        
4031
Seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F inclusivement :
4032

                        
4033
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
4034

                        
4035
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
4036

                        
4037
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;
4038

                        
4039
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
4040

                        
4041
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
4042

                        
4043
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
4044

                        
4045
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ;
4046

                        
4047
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
4048

                        
4049
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
4050

                        
4051
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;
4052

                        
4053
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
4054

                        
4055
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
4056

                        
4057
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche.
4058

                        
4059
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique.
   

                    
4073
##### Article R38
4074

                        
4075
Seront punis d'une amende de 1.300 F à 3.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
4076

                        
4077
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
4078

                        
4079
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
4080

                        
4081
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
4082

                        
4083
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
4084

                        
4085
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies.
4086

                        
4087
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
4088

                        
4089
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
4090

                        
4091
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
4092

                        
4093
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
4094

                        
4095
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
4096

                        
4097
12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
4098

                        
4099
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
4100

                        
4101
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
   

                    
4113
##### Article R40
4114

                        
4115
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
4116

                        
4117
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
4118

                        
4119
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
4120

                        
4121
3° Ceux qui, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité mentionnés à la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ;
4122

                        
4123
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
4124

                        
4125
5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
4126

                        
4127
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
4128

                        
4129
7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
4130

                        
4131
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
4132

                        
4133
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
4134

                        
4135
10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
4136

                        
4137
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
4138

                        
4139
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
4140

                        
4141
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
4142

                        
4143
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.
   

                    
4145
##### Article R41
4146

                        
4147
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de l'article R. 40, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois et une amende à 6.000 F à 12.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*].
4148

                        
4149
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.
   

                    
4163
#### Article 474
4164

                        
4165
Il y a récidive en matière de contraventions de police [*définition*], lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents [*délai*], un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal.
4166

                        
4167
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende supérieure à 3.000 F [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 89-469 du 7 juillet 1989*] est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
   

                    
4169
#### Article 475
4170

                        
4171
En cas de récidive, seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 12.000 F [*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
4172

                        
4173
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;
4174

                        
4175
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
4189
######## Article R26
4190

                        
4191
Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement :
4192

                        
4193
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
4194

                        
4195
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
4196

                        
4197
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4198

                        
4199
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
4200

                        
4201
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4202

                        
4203
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
4204

                        
4205
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
4206

                        
4207
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
4208

                        
4209
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
4210

                        
4211
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
4212

                        
4213
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
4214

                        
4215
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
4216

                        
4217
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
4218

                        
4219
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
4220

                        
4221
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits.
4222

                        
4223
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
   

                    
4289
#### Article 67
4290

                        
4291
Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention [*cinquième classe*] passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3.000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*] d'amende [*durée, montant*], la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans [*excuse atténuante de minorité*].