Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -768,6 +768,10 @@ Si, par suite desdits ordres ou réquisitions [*prévus à l'article 188 du code |
768 | 768 |
|
769 | 769 |
###### Paragraphe 7 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé. |
770 | 770 |
|
771 |
+####### Article 196 |
|
772 |
+ |
|
773 |
+Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment [*anticipation illégale*], pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 3000 F à 6000 F [*sanction, montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]. |
|
774 |
+ |
|
771 | 775 |
####### Article 197 |
772 | 776 |
|
773 | 777 |
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant, durée - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*] : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent Code. |
... | ... |
@@ -792,6 +796,10 @@ Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliqué |
792 | 796 |
|
793 | 797 |
###### Paragraphe 1 : Des contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes. |
794 | 798 |
|
799 |
+####### Article 199 |
|
800 |
+ |
|
801 |
+Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera, pour la première fois, puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanction, montant. Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]. |
|
802 |
+ |
|
795 | 803 |
####### Article 200 |
796 | 804 |
|
797 | 805 |
En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir : |
... | ... |
@@ -1616,6 +1624,12 @@ Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] |
1616 | 1624 |
|
1617 | 1625 |
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié. |
1618 | 1626 |
|
1627 |
+###### Article 128 |
|
1628 |
+ |
|
1629 |
+Les juges qui, sur la revendication formellement faite par l'autorité administrative d'une affaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de 3000 F au moins et de 6000 F au plus [*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]. |
|
1630 |
+ |
|
1631 |
+Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine. |
|
1632 |
+ |
|
1619 | 1633 |
###### Article 129 |
1620 | 1634 |
|
1621 | 1635 |
La peine sera d'une amende de 500 F au moins et de 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. |
... | ... |
@@ -2608,6 +2622,12 @@ Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier pu |
2608 | 2622 |
|
2609 | 2623 |
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. |
2610 | 2624 |
|
2625 |
+####### Article 409 |
|
2626 |
+ |
|
2627 |
+Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit [*détournement de pièces produites en justice*], sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]. |
|
2628 |
+ |
|
2629 |
+Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation [*juridiction compétente*]. |
|
2630 |
+ |
|
2611 | 2631 |
###### Paragraphe 3 : Contraventions aux règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de pr^et sur gage. |
2612 | 2632 |
|
2613 | 2633 |
####### Article 410 |
... | ... |
@@ -2928,6 +2948,18 @@ Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au conda |
2928 | 2948 |
|
2929 | 2949 |
### Dispositions générales. |
2930 | 2950 |
|
2951 |
+#### Article 463 |
|
2952 |
+ |
|
2953 |
+Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d'après l'échelle des peines fixées aux articles 7, 8, 18 et 19, jusqu'à deux ans d'emprisonnement si le crime est passible d'une peine perpétuelle, jusqu'à un an d'emprisonnement dans les autres cas. |
|
2954 |
+ |
|
2955 |
+S'il est fait application de la peine d'emprisonnement, une amende pourra être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 F ; les coupables pourront de plus être frappés de la dégradation civique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*] ; ils pourront en outre être frappés de l'interdiction de séjour dans les conditions prévues en matière criminelle par l'article 44. |
|
2956 |
+ |
|
2957 |
+Sauf disposition contraire expresse dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l'emprisonnement ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement et l'amende même à deux mois et 12.000 F ou à une peine moindre. |
|
2958 |
+ |
|
2959 |
+Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de police. |
|
2960 |
+ |
|
2961 |
+Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 40.000 F. |
|
2962 |
+ |
|
2931 | 2963 |
#### Article 463-1 |
2932 | 2964 |
|
2933 | 2965 |
Toute personne qui a tenté de commettre en qualité d'auteur ou de complice l'une des infractions énumérées au onzième alinéa de l'article 44, lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera exempte de peine [*sanction*] si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. |
... | ... |
@@ -3450,6 +3482,14 @@ Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outr |
3450 | 3482 |
|
3451 | 3483 |
En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. |
3452 | 3484 |
|
3485 |
+#### Article 55 |
|
3486 |
+ |
|
3487 |
+Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. |
|
3488 |
+ |
|
3489 |
+En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré des coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais [*et dépens*]. |
|
3490 |
+ |
|
3491 |
+Ces dispositions sont également applicables aux condamnés pour contraventions [*cinquième classe*] passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours [*durée*] ou d'une amende supérieure à 3000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*]. |
|
3492 |
+ |
|
3453 | 3493 |
#### Article 55-1 |
3454 | 3494 |
|
3455 | 3495 |
Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions [*professionnelles*], déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation. |
... | ... |
@@ -3874,9 +3914,9 @@ Les contraventions sont divisées en cinq classes : |
3874 | 3914 |
|
3875 | 3915 |
3° La peine applicable aux contraventions de la 3ème classe est une amende de 600 F à 1300 F inclusivement ; |
3876 | 3916 |
|
3877 |
-4° Les peines applicables aux contraventions de la 4ème classe sont une amende de 1300 F à 2500 F inclusivement et un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus tard peut être édictée ; |
|
3917 |
+4° Les peines applicables aux contraventions de la 4ème classe sont une amende de 1300 F à 3000 F inclusivement et un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus tard peut être édictée ; |
|
3878 | 3918 |
|
3879 |
-5° Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont punies d'une amende de 2500 F à 5000 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une amende de 5000 F à 10000 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l'une de ces deux peines seulement peuvent être édictées. |
|
3919 |
+5° Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont punies d'une amende de 3000 F à 6000 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une amende de 6000 F à 12000 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l'une de ces deux peines seulement peuvent être édictées. |
|
3880 | 3920 |
|
3881 | 3921 |
#### Article 464 |
3882 | 3922 |
|
... | ... |
@@ -3896,6 +3936,10 @@ Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. |
3896 | 3936 |
|
3897 | 3937 |
Le mois d'emprisonnement est de trente jours. |
3898 | 3938 |
|
3939 |
+#### Article 466 |
|
3940 |
+ |
|
3941 |
+L'amende pour contravention de police ne pourra ni être inférieure à 30 F ni excéder 12 000 F [*taux*]. |
|
3942 |
+ |
|
3899 | 3943 |
#### Article 467 |
3900 | 3944 |
|
3901 | 3945 |
La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende. |
... | ... |
@@ -3904,6 +3948,10 @@ La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende. |
3904 | 3948 |
|
3905 | 3949 |
En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende. |
3906 | 3950 |
|
3951 |
+#### Article 469 |
|
3952 |
+ |
|
3953 |
+Les dispositions de l'article 41 du présent code sont applicables aux amendes prononcées par les tribunaux de police dès lors que l'amende encourue excède 3.000 F [*montant - taux résultant de la loi 89-469 du 7 juillet 1989*]. |
|
3954 |
+ |
|
3907 | 3955 |
#### Article 470 |
3908 | 3956 |
|
3909 | 3957 |
Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation [*spéciale*], soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. |
... | ... |
@@ -3920,6 +3968,50 @@ La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affic |
3920 | 3968 |
|
3921 | 3969 |
#### Section II : Deuxième classe. |
3922 | 3970 |
|
3971 |
+##### Article R30 |
|
3972 |
+ |
|
3973 |
+Seront punis d'une amende depuis 250 F jusqu'à 600 F [*(taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989)*] inclusivement : |
|
3974 |
+ |
|
3975 |
+1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ; |
|
3976 |
+ |
|
3977 |
+2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ; |
|
3978 |
+ |
|
3979 |
+3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ; |
|
3980 |
+ |
|
3981 |
+4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet : |
|
3982 |
+ |
|
3983 |
+La solidité des voitures publiques ; |
|
3984 |
+ |
|
3985 |
+Leur poids ; |
|
3986 |
+ |
|
3987 |
+Le mode de leur chargement ; |
|
3988 |
+ |
|
3989 |
+Le nombre et la sûreté des voyageurs ; |
|
3990 |
+ |
|
3991 |
+L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ; |
|
3992 |
+ |
|
3993 |
+L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ; |
|
3994 |
+ |
|
3995 |
+5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ; |
|
3996 |
+ |
|
3997 |
+6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ; |
|
3998 |
+ |
|
3999 |
+7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ; |
|
4000 |
+ |
|
4001 |
+8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ; |
|
4002 |
+ |
|
4003 |
+9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ; |
|
4004 |
+ |
|
4005 |
+10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ; |
|
4006 |
+ |
|
4007 |
+11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ; |
|
4008 |
+ |
|
4009 |
+12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. |
|
4010 |
+ |
|
4011 |
+13. Ceux qui auront utilisé un billet de banque ou une monnaie métallique ayant un cours légal, en France ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque. |
|
4012 |
+ |
|
4013 |
+14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente. |
|
4014 |
+ |
|
3923 | 4015 |
##### Article R32 |
3924 | 4016 |
|
3925 | 4017 |
Seront saisis et confisqués [*confiscation*] : |
... | ... |
@@ -3928,8 +4020,44 @@ Seront saisis et confisqués [*confiscation*] : |
3928 | 4020 |
|
3929 | 4021 |
2° Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Les billets de banque ou monnaies seront saisis entre les mains des personnes mentionnées au 13° de l'article R.30 et confisqués. |
3930 | 4022 |
|
4023 |
+##### Article R33 |
|
4024 |
+ |
|
4025 |
+Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'une amende de 600 F à 1.300 F. [*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] |
|
4026 |
+ |
|
3931 | 4027 |
#### Section III : Troisième classe. |
3932 | 4028 |
|
4029 |
+##### Article R34 |
|
4030 |
+ |
|
4031 |
+Seront punis d'une amende de 600 F à 1300 F inclusivement : |
|
4032 |
+ |
|
4033 |
+1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ; |
|
4034 |
+ |
|
4035 |
+2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ; |
|
4036 |
+ |
|
4037 |
+3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; |
|
4038 |
+ |
|
4039 |
+4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ; |
|
4040 |
+ |
|
4041 |
+5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ; |
|
4042 |
+ |
|
4043 |
+6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; |
|
4044 |
+ |
|
4045 |
+7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ; |
|
4046 |
+ |
|
4047 |
+8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ; |
|
4048 |
+ |
|
4049 |
+9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ; |
|
4050 |
+ |
|
4051 |
+10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ; |
|
4052 |
+ |
|
4053 |
+11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ; |
|
4054 |
+ |
|
4055 |
+12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise. |
|
4056 |
+ |
|
4057 |
+13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche. |
|
4058 |
+ |
|
4059 |
+14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique. |
|
4060 |
+ |
|
3933 | 4061 |
##### Article R36 |
3934 | 4062 |
|
3935 | 4063 |
Seront, de plus, saisis et confisqués [*infractions, sanction*] : |
... | ... |
@@ -3942,6 +4070,36 @@ Seront, de plus, saisis et confisqués [*infractions, sanction*] : |
3942 | 4070 |
|
3943 | 4071 |
#### Section IV : Quatrième classe. |
3944 | 4072 |
|
4073 |
+##### Article R38 |
|
4074 |
+ |
|
4075 |
+Seront punis d'une amende de 1.300 F à 3.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus : |
|
4076 |
+ |
|
4077 |
+1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ; |
|
4078 |
+ |
|
4079 |
+2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ; |
|
4080 |
+ |
|
4081 |
+3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ; |
|
4082 |
+ |
|
4083 |
+4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ; |
|
4084 |
+ |
|
4085 |
+5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies. |
|
4086 |
+ |
|
4087 |
+6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui. |
|
4088 |
+ |
|
4089 |
+8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ; |
|
4090 |
+ |
|
4091 |
+9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ; |
|
4092 |
+ |
|
4093 |
+10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ; |
|
4094 |
+ |
|
4095 |
+11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. |
|
4096 |
+ |
|
4097 |
+12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. |
|
4098 |
+ |
|
4099 |
+13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. |
|
4100 |
+ |
|
4101 |
+14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. |
|
4102 |
+ |
|
3945 | 4103 |
##### Article R39 |
3946 | 4104 |
|
3947 | 4105 |
La peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article R. 38. |
... | ... |
@@ -3952,6 +4110,44 @@ Dans le cas de l'article R. 38-14°, seront saisies et confisquées [*confiscati |
3952 | 4110 |
|
3953 | 4111 |
#### Section V : Cinquième classe. |
3954 | 4112 |
|
4113 |
+##### Article R40 |
|
4114 |
+ |
|
4115 |
+Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*], ou de l'une de ces deux peines seulement : |
|
4116 |
+ |
|
4117 |
+1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières. |
|
4118 |
+ |
|
4119 |
+2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; |
|
4120 |
+ |
|
4121 |
+3° Ceux qui, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité mentionnés à la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ; |
|
4122 |
+ |
|
4123 |
+4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; |
|
4124 |
+ |
|
4125 |
+5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ; |
|
4126 |
+ |
|
4127 |
+6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ; |
|
4128 |
+ |
|
4129 |
+7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ; |
|
4130 |
+ |
|
4131 |
+8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ; |
|
4132 |
+ |
|
4133 |
+9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ; |
|
4134 |
+ |
|
4135 |
+10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. |
|
4136 |
+ |
|
4137 |
+11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche. |
|
4138 |
+ |
|
4139 |
+12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire. |
|
4140 |
+ |
|
4141 |
+15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule. |
|
4142 |
+ |
|
4143 |
+Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive. |
|
4144 |
+ |
|
4145 |
+##### Article R41 |
|
4146 |
+ |
|
4147 |
+En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de l'article R. 40, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'un mois à deux mois et une amende à 6.000 F à 12.000 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*]. |
|
4148 |
+ |
|
4149 |
+La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal. |
|
4150 |
+ |
|
3955 | 4151 |
##### Article R41-1 |
3956 | 4152 |
|
3957 | 4153 |
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 40, les uniformes, insignes ou emblèmes seront saisis et confisqués. |
... | ... |
@@ -3964,6 +4160,20 @@ L'article 463 du présent code est applicable à toutes les contraventions de po |
3964 | 4160 |
|
3965 | 4161 |
Les dispositions de l'article 55-1 du présent code sont applicables aux contraventions de police. |
3966 | 4162 |
|
4163 |
+#### Article 474 |
|
4164 |
+ |
|
4165 |
+Il y a récidive en matière de contraventions de police [*définition*], lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents [*délai*], un premier jugement pour contravention commise dans le ressort du même tribunal. |
|
4166 |
+ |
|
4167 |
+Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende supérieure à 3.000 F [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 89-469 du 7 juillet 1989*] est indépendante du lieu où la première contravention a été commise. |
|
4168 |
+ |
|
4169 |
+#### Article 475 |
|
4170 |
+ |
|
4171 |
+En cas de récidive, seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 6.000 F à 12.000 F [*montant - taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] ou de l'une de ces deux peines seulement : |
|
4172 |
+ |
|
4173 |
+1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou incapacité de travail personnel excédant huit jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ; |
|
4174 |
+ |
|
4175 |
+2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. |
|
4176 |
+ |
|
3967 | 4177 |
## LIVRE IV |
3968 | 4178 |
|
3969 | 4179 |
### CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES |
... | ... |
@@ -3976,17 +4186,45 @@ Les dispositions de l'article 55-1 du présent code sont applicables aux contrav |
3976 | 4186 |
|
3977 | 4187 |
####### Première classe. |
3978 | 4188 |
|
3979 |
-######## Article R27 |
|
4189 |
+######## Article R26 |
|
3980 | 4190 |
|
3981 |
-Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article. |
|
4191 |
+Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989*] inclusivement : |
|
4192 |
+ |
|
4193 |
+1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ; |
|
4194 |
+ |
|
4195 |
+2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ; |
|
4196 |
+ |
|
4197 |
+3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ; |
|
3982 | 4198 |
|
3983 |
-#### CHAPITRE I |
|
4199 |
+4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; |
|
3984 | 4200 |
|
3985 |
-##### Des peines |
|
4201 |
+5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; |
|
3986 | 4202 |
|
3987 |
-###### Article 466 |
|
4203 |
+6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; |
|
3988 | 4204 |
|
3989 |
-L'amende pour contravention de police ne pourra être inférieure à 30 F, ni excéder 10 000 F [*montant*]. |
|
4205 |
+7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ; |
|
4206 |
+ |
|
4207 |
+8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ; |
|
4208 |
+ |
|
4209 |
+9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; |
|
4210 |
+ |
|
4211 |
+10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; |
|
4212 |
+ |
|
4213 |
+11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ; |
|
4214 |
+ |
|
4215 |
+12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ; |
|
4216 |
+ |
|
4217 |
+13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; |
|
4218 |
+ |
|
4219 |
+14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ; |
|
4220 |
+ |
|
4221 |
+15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits. |
|
4222 |
+ |
|
4223 |
+16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973. |
|
4224 |
+ |
|
4225 |
+######## Article R27 |
|
4226 |
+ |
|
4227 |
+Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article. |
|
3990 | 4228 |
|
3991 | 4229 |
## Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits |
3992 | 4230 |
|
... | ... |
@@ -4048,6 +4286,10 @@ S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans |
4048 | 4286 |
|
4049 | 4287 |
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus. |
4050 | 4288 |
|
4289 |
+#### Article 67 |
|
4290 |
+ |
|
4291 |
+Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention [*cinquième classe*] passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3.000 F [*taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989*] d'amende [*durée, montant*], la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans [*excuse atténuante de minorité*]. |
|
4292 |
+ |
|
4051 | 4293 |
#### Article 69 |
4052 | 4294 |
|
4053 | 4295 |
Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II. |