Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 6 janvier 1988 (version 4232d6f)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1988.

2865
##### Article 462-2
2866

                        
2867
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 50 000 F [*francs - sanction, taux, durée*] ou de l'une de ces deux peines.
2868

                        
2869
Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10 000 F à 100 000 F.
   

                    
2871
##### Article 462-3
2872

                        
2873
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F [*francs - sanction, taux, durée*] ou de l'une de ces deux peines.
   

                    
2875
##### Article 462-4
2876

                        
2877
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F [*francs, sanction, taux, durée*] ou de l'une de ces deux peines.
   

                    
2879
##### Article 462-5
2880

                        
2881
Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F [*francs, sanction, taux, durée*].
   

                    
2883
##### Article 462-6
2884

                        
2885
Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 2 000 000 F [*francs, sanction, taux, durée*] ou de l'une de ces deux peines.
   

                    
2887
##### Article 462-7
2888

                        
2889
La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines [*sanction*] que le délit lui-même.
   

                    
2891
##### Article 462-8
2892

                        
2893
Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni [*sanction*] des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
   

                    
2895
##### Article 462-9
2896

                        
2897
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.