Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1987 (version b223a66)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1987.

2677
####### Article 429-1
2678

                        
2679
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 200 000 F [*sanction, durée, montant, taux*] ou de l'une de ces deux peines quiconque aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
   

                    
2681
####### Article 429-2
2682

                        
2683
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F [*sanction, durée, montant, taux*] ou de l'une de ces deux peines quiconque aura commandé, conçu, organisé ou diffusé une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 429-1.
   

                    
2685
####### Article 429-3
2686

                        
2687
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 5 000 F à 30 000 F [*sanction, durée, montant, taux*] ou de l'une de ces deux peines quiconque, en fraude des droits de l'exploitant du service, aura organisé la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 429-1.
   

                    
2689
####### Article 429-4
2690

                        
2691
Sera puni d'une amende de 5 000 F à 15 000 F [*sanction, durée, montant, taux*] quiconque aura sciemment acquis ou détenu, en vue de son utilisation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 429-1.
   

                    
2693
####### Article 429-5
2694

                        
2695
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 429-1 à 429-4, le tribunal pourra prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.
   

                    
3459 2923
##
#### Article 43-3
3460 2924

                                                                                    
3461 2925
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
3462 2926

                                                                                    
3463 2927
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
3464 2928

                                                                                    
3465 2929
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3466 2930

                                                                                    
3467 2931
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire
, les dispositions de l'article L. 25-5 du code de la route étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste
 ;
3468 2932

                                                                                    
3469 2933
3° bis Immobilisation, pendant une durée de six mois au plus, d'un ou plusieurs véhicules, dont le prévenu est propriétaire, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat ;
3470 2934

                                                                                    
3471 2935
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3472 2936

                                                                                    
3473 2937
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
3474 2938

                                                                                    
3475 2939
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.