Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 23 juin 1987 (version 3751d59)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1986.

3437 2865
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#### Article 42
3438 2866

                                                                                    
3439 2867
Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
3440 2868

                                                                                    
3441 2869
1° De vote et d'élection ;
3442 2870

                                                                                    
3443 2871
2° D'éligibilité ;
3444 2872

                                                                                    
3445 2873
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
3446 2874

                                                                                    
2875
3° bis D'être appelé pour faire partie du conseil d'administration d'un établissement public pénitentiaire défini dans l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou d'exercer des fonctions de membre du conseil d'administration ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des fonctions selon la procédure d'habilitation prévue dans le dernier alinéa de l'article 2, ou d'exercer lesdites fonctions relevant de l'habilitation ;
2876

                                                                                    
3447 2877
4° Du port d'armes ;
3448 2878

                                                                                    
3449 2879
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
3450 2880

                                                                                    
3451 2881
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
3452 2882

                                                                                    
3453 2883
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
3454 2884

                                                                                    
3455 2885
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.