Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 23 juin 1987 (version 3751d59)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1986.

... ...
@@ -2862,6 +2862,28 @@ Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en t
2862 2862
 
2863 2863
 En outre, le tribunal, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l'amende.
2864 2864
 
2865
+#### Article 42
2866
+
2867
+Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
2868
+
2869
+1° De vote et d'élection ;
2870
+
2871
+2° D'éligibilité ;
2872
+
2873
+3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
2874
+
2875
+3° bis D'être appelé pour faire partie du conseil d'administration d'un établissement public pénitentiaire défini dans l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou d'exercer des fonctions de membre du conseil d'administration ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des fonctions selon la procédure d'habilitation prévue dans le dernier alinéa de l'article 2, ou d'exercer lesdites fonctions relevant de l'habilitation ;
2876
+
2877
+4° Du port d'armes ;
2878
+
2879
+5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
2880
+
2881
+6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
2882
+
2883
+7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
2884
+
2885
+8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
2886
+
2865 2887
 #### Article 43
2866 2888
 
2867 2889
 Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent [*exercice des droits civiques, civils et de famille*], que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
... ...
@@ -3434,26 +3456,6 @@ Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de
3434 3456
 
3435 3457
 ##### Des peines en matière correctionnelle.
3436 3458
 
3437
-###### Article 42
3438
-
3439
-Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
3440
-
3441
-1° De vote et d'élection ;
3442
-
3443
-2° D'éligibilité ;
3444
-
3445
-3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
3446
-
3447
-4° Du port d'armes ;
3448
-
3449
-5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
3450
-
3451
-6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :
3452
-
3453
-7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
3454
-
3455
-8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
3456
-
3457 3459
 ###### Article 43-3
3458 3460
 
3459 3461
 Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :