Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version 58b8e4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1986.

4019
######## Article R26
4020

                        
4021
Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*] inclusivement :
4022

                        
4023
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
4024

                        
4025
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
4026

                        
4027
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4028

                        
4029
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
4030

                        
4031
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4032

                        
4033
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
4034

                        
4035
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
4036

                        
4037
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
4038

                        
4039
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
4040

                        
4041
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
4042

                        
4043
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
4044

                        
4045
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
4046

                        
4047
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
4048

                        
4049
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
4050

                        
4051
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.
4052

                        
4053
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.