Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version 58b8e4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1986.

... ...
@@ -4016,42 +4016,6 @@ Les dispositions de l'article 55-1 du présent code sont applicables aux contrav
4016 4016
 
4017 4017
 ####### Première classe.
4018 4018
 
4019
-######## Article R26
4020
-
4021
-Seront punis d'amende, [*sanction*] depuis 30 F jusqu'à 250 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*] inclusivement :
4022
-
4023
-1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
4024
-
4025
-2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
4026
-
4027
-3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
4028
-
4029
-4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
4030
-
4031
-5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4032
-
4033
-6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
4034
-
4035
-7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
4036
-
4037
-8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
4038
-
4039
-9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
4040
-
4041
-10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
4042
-
4043
-11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
4044
-
4045
-12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
4046
-
4047
-13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
4048
-
4049
-14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
4050
-
4051
-15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.
4052
-
4053
-16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
4054
-
4055 4019
 ######## Article R27
4056 4020
 
4057 4021
 Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article R. 26, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.