Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1986 (version b644402)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1986.

3405 2891
##
#### Article 43-10
3406 2892

                                                                                    
3407 2893
Le défaut total ou partiel de paiement du montant global de l'amende prononcée entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant à la moitié du nombre de jours-amende impayés ; il est procédé comme en matière de contrainte 
judiciaire.
par corps.
2894

                                                                                    
2895
La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.