Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er octobre 1985 (version cbc585a)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 1985.

3656 3884
#### Article R25
3657 3885

                                                                                    
3658 3886
Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal, sont déterminées par décrets 
pris dans les formes prévues pour les règlements d'administration publique
en Conseil d'Etat.
3887

                                                                                    
3658 3888
La classe d'une contravention est déterminée par référence au maximum de l'amende applicable
.
3659 3889

                                                                                    
3660 3890
Les contraventions sont divisées en cinq classes 
selon la
:
3891

                                                                                    
3660 3892
1° La
 peine
 pécuniaire ou privative de liberté qui leur est
 applicable 
:
3661

                                                                                    
3662 3892
1° Les
aux
 contraventions de la 
1re
1ère
 classe 
sont punies d'une
est une
 amende de 
20 F à 150
30 F à 250
 F inclusivement.
 En cas de récidive, une
3893

                                                                                    
3662 3894
2° La
 peine 
d'emprisonnement de quatre jours au plus peut être prononcée ;
3663

                                                                                    
3664 3894
2° Les
applicable aux
 contraventions de la 
2e
2ème
 classe 
sont punies d'une
est une
 amende de 
150 F à 300
250 F à 600
 F inclusivement.
 En cas de récidive, une peine
 d'emprisonnement de six jours au plus peut être prononcée ;
3665 3895

                                                                                    
3666 3896
Les
La peine applicable aux
 contraventions de la 
3e
3ème classe est une amende de 600 F à 1300 F inclusivement ;
3897

                                                                                    
3666 3898
4° Les peines applicables aux contraventions de la 4ème
 classe sont 
punies d'une
une
 amende de 
300 F à 600
1300 F à 2500
 F inclusivement et 
d'un
un
 emprisonnement de 
quatre
cinq
 jours au plus ou
 de
 l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, 
la
une
 peine d'emprisonnement 
peut être portée à huit jours ;
3667

                                                                                    
3668 3898
4° Les contraventions de la 4e classe sont punies d'une amende de 600 F à 1200 F inclusivement et d'un emprisonnement de cinq
de dix
 jours au plus 
ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement
tard
 peut être 
portée à dix jours
édictée
 ;
3669 3899

                                                                                    
3670 3900
5° Les
 peines applicables aux
 contraventions de la 5e classe sont punies d'une amende de 
1200 F à 3000
2500 F à 5000
 F inclusivement et 
d'un
un
 emprisonnement de dix jours à un mois ou
 de
 l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, 
l'amende peut être portée à 6000 F et l'emprisonnement à deux mois.
une amende de 5000 F à 10000 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l'une de ces deux peines seulement peuvent être édictées.
   

                    
3714
##### Article R34
3715

                        
3716
Seront punis d'une amende de 300 F à 600 F inclusivement :
3717

                        
3718
1. Ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
3719

                        
3720
2. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou de chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
3721

                        
3722
3. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;
3723

                        
3724
4. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
3725

                        
3726
5. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
3727

                        
3728
6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;
3729

                        
3730
7. Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ;
3731

                        
3732
8. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
3733

                        
3734
9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n'en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;
3735

                        
3736
10. Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ;
3737

                        
3738
11. Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
3739

                        
3740
12. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
3741

                        
3742
13. Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche.
3743

                        
3744
14. Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l'exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique.
   

                    
3828
######## Article R28
3829

                        
3830
La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus [*durée*] pourra en outre être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n° 10 de l'article R. 26.
   

                    
3886
######## Article R33
3887

                        
3888
Une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l'article R. 30.
3889

                        
3890
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.
   

                    
3896
######## Article R38
3897

                        
3898
Seront punis d'une amende de 600 F à 1.200 F [*taux résultant du décret du 18 juillet 1980*] inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
3899

                        
3900
1° Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
3901

                        
3902
2° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public ;
3903

                        
3904
3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;
3905

                        
3906
4° Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;
3907

                        
3908
5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies.
3909

                        
3910
6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 du Code pénal jusques et y compris l'article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou à un bien immobilier appartenant à autrui.
3911

                        
3912
8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution ;
3913

                        
3914
9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné ;
3915

                        
3916
10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence ;
3917

                        
3918
11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
3919

                        
3920
12° Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
3921

                        
3922
13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.
3923

                        
3924
14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
   

                    
3960
######## Article R41
3961

                        
3962
En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3. et suivants de l'article R. 40, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 F.
3963

                        
3964
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.
   

                    
389
####### Article 144-1
390

                        
391
Toute personne qui détient des billets de banque contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou faire remettre à la Banque de France. Celle-ci est habilitée à retenir et éventuellement détruire ceux qu'elle reconnaît comme contrefaits ou falsifiés.
392

                        
393
Toute personne qui détient des monnaies métalliques contrefaites ou altérées a l'obligation de les remettre ou faire remettre à l'administration des monnaies et médailles. Cette administration est habilitée à retenir et éventuellement détruire celles qu'elle reconnaît comme contrefaites ou altérées.
394

                        
395
Toute personne qui refuse de remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles les billets ou monnaies susmentionnés sera punie d'une amende de 500 F à 15000 F [*sanction, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
477
####### Article 154
478

                        
479
Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
480

                        
481
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien.
482

                        
483
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, sera puni d'un emprisonnement de un an à quatre ans [*durée*] et d'une amende de 1500 F à 20000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 177 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
   

                    
523
####### Article 161
524

                        
525
Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
526

                        
527
La même peine sera appliquée :
528

                        
529
1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
530

                        
531
2° A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
532

                        
533
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement [*durée*].
534

                        
535
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 15000 F [*durée, montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*], ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :
536

                        
537
1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
538

                        
539
2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
540

                        
541
3° Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
   

                    
617
####### Article 175-1
618

                        
619
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé à raison même de sa fonction :
620

                        
621
1° De la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée ;
622

                        
623
2° De la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats de toute nature avec une entreprise privée ;
624

                        
625
3° De l'expression d'avis sur les marchés ou contrats de toute nature passés avec une entreprise privée,
626

                        
627
et qui, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction [*point de départ*], prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux) :
628

                        
629
1° Soit dans une quelconque des entreprises visées ci-dessus ;
630

                        
631
2° Soit dans toute entreprise possédant avec l'une de celles-ci au moins 30 p. 100 de capital commun ;
632

                        
633
3° Soit dans toute entreprise ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait,
634

                        
635
sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 360 F à 15000 F [*montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] d'amende.
636

                        
637
Ces dispositions s'appliquent aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital.
638

                        
639
Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par le deuxième alinéa de l'article 175 [*interdiction à vie d'exercer toute fonction publique*].
640

                        
641
Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.
   

                    
649
####### Article 177
650

                        
651
Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans [*durée*] et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 1500 F, quiconque aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour [*infraction, sanction*] :
652

                        
653
1° Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d'une administration publique ou d'une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d'un ministère de service public, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ;
654

                        
655
2° Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ;
656

                        
657
3° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
658

                        
659
Sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années et d'une amende de 900 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura à l'insu et sans le consentement de son patron soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.
660

                        
661
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations à l'accomplissement ou à l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] et, dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
699
######## Article 184
700

                        
701
Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114.
702

                        
703
Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d'un citoyen.
704

                        
705
Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe [*circonstances aggravantes*].
   

                    
707
######## Article 185
708

                        
709
Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 750 F au moins, et de 15000 F au plus [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*], et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.
   

                    
715
######## Article 187
716

                        
717
Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*], et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans [*durée*]. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
718

                        
719
En dehors des cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 500 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces peines seulement.
   

                    
741
####### Article 197
742

                        
743
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant, durée - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*] : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent Code.
   

                    
809
####### Article 218
810

                        
811
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
843
####### Article 224
844

                        
845
L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois [*durée*] et d'une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
895
####### Article 238
896

                        
897
Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'une de ces infractions, ou si c'était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de onze jours à six mois [*durée*] et d'une amende de 360 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
898

                        
899
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
   

                    
901
####### Article 239
902

                        
903
Si les détenus ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 360 F à 15000 F [*durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ; en cas de connivence, la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
904

                        
905
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1.200 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
   

                    
907
####### Article 240
908

                        
909
Si les détenus ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort [*abolie et remplacée par la détention criminelle à perpétuité*] ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 600 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] d'amende en cas de négligence, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans en cas de connivence.
910

                        
911
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 3000 F au moins et de 30000 F au plus [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
   

                    
987
####### Article 254
988

                        
989
Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
1057
####### Article 260
1058

                        
1059
Sera puni d'une amende de 300 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985 *] et pourra l'être d'un emprisonnement de dix jours à six mois [*durée*] quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes de la gendarmerie, de la police d'Etat ou de la préfecture de police, tels qu'ils ont été définis par les textes réglementaires ou par ordonnance du préfet de police [*port illégal*].
1060

                        
1061
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d'un insigne ou d'un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.
1062

                        
1063
Les dispositions ci-dessus seront applicables, en temps de guerre, à quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec un uniforme militaire.
1064

                        
1065
Les dispositions ci-dessus seront applicables également à quiconque, en temps de paix, aura, dans l'intention de créer une méprise, publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme militaire.
   

                    
1565
###### Article 129
1566

                        
1567
La peine sera d'une amende de 500 F au moins et de 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agents ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
1568

                        
1569
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats.
   

                    
1575
###### Article 131
1576

                        
1577
Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de 500 F au moins et de 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] au plus.
   

                    
1639
###### Article 330
1640

                        
1641
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 15000 F.
   

                    
2003
###### Article 318
2004

                        
2005
Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans [*durée*], et d'une amende de 60 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
2006

                        
2007
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
2008

                        
2009
Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312 [*circonstances aggravantes*], il sera puni, au premier cas, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et au second cas, de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
   

                    
2127
####### Article 349
2128

                        
2129
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire [*circonstances aggravantes*], un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental [*éléments constitutifs*], seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans [*durée*], et à une amende de 500 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
2175
####### Article 356
2176

                        
2177
Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
2178

                        
2179
Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné qu'après que cette annulation aura été prononcée [*question préjudicielle*].
   

                    
2187
####### Article 360
2188

                        
2189
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an [*sanction, durée*] et de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.
   

                    
2201
####### Article 362
2202

                        
2203
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*montant - taux résultant de la loi 77-1468 du 31 décembre 1977*].
2204

                        
2205
Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
2206

                        
2207
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
2208

                        
2209
Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*], pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
   

                    
2293
####### Article 378
2294

                        
2295
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 500 à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] [*infraction, sanction*]. Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent ; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer à aucune peine.
2296

                        
2297
Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa 1er lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ; citées en justice pour une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces mineurs, elles sont libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine.
2298

                        
2299
N'encourt pas les peines prévues à l'alinéa 1er tout médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer qu'un viol ou un attentat à la pudeur a été commis.
   

                    
2379
###### Article 399
2380

                        
2381
Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans [*durée*] et à une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Si le coupable est serrurier de profession [*circonstance aggravante*], il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
2382

                        
2383
Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.
   

                    
2401
###### Article 401
2402

                        
2403
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés [*grivèlerie*], même s'il est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus [*durée*], et d'une amende de 500 F au moins et de 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] au plus.
2404

                        
2405
La même peine sera applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.
2406

                        
2407
Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l'occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours.
2408

                        
2409
Sera passible des mêmes peines quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des carburants ou lubrifiants dont il aura fait remplir en tout ou partie les réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution.
   

                    
2455
####### Article 410
2456

                        
2457
Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
2458

                        
2459
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois au plus [*durée*] et d'une amende de 360 F à 15.000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent.
2460

                        
2461
Les personnes condamnées en application de l'alinéa 1er pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi leur peine [*point de départ*] , interdites pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*].
2462

                        
2463
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
   

                    
3033
#### Article 51
3034

                        
3035
Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
3036

                        
3037
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.
3038

                        
3039
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] et d'un emprisonnement de un mois à six mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.
   

                    
3788 3984
######## Article R26
3789 3985

                                                                                    
3790 3986
Seront punis d'amende, 
[*sanction*] 
depuis 
3
30
 F jusqu'à 
40 F
250 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*]
 inclusivement :
3791 3987

                                                                                    
3792 3988
1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
3793 3989

                                                                                    
3794 3990
2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ;
3795 3991

                                                                                    
3796 3992
3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
3797 3993

                                                                                    
3798 3994
4. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
3799 3995

                                                                                    
3800 3996
5. Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
3801 3997

                                                                                    
3802 3998
6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
3803 3999

                                                                                    
3804 4000
7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
3805 4001

                                                                                    
3806 4002
8. Abrogé par le décret 1247 du 25 novembre 1960, article 3 ;
3807 4003

                                                                                    
3808 4004
9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
3809 4005

                                                                                    
3810 4006
10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
3811 4007

                                                                                    
3812 4008
11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques ;
3813 4009

                                                                                    
3814 4010
12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
3815 4011

                                                                                    
3816 4012
13. Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ;
3817 4013

                                                                                    
3818 4014
14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte ;
3819 4015

                                                                                    
3820 4016
15. Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale.
3821 4017

                                                                                    
3822 4018
16. Abrogé par le décret 134 du 13 février 1973.
   

                    
3836 4028
######## Article R30
3837 4029

                                                                                    
3838 4030
Seront punis d'une amende depuis 
40
250
 F jusqu'à 
80
600
 F [*(
nota)*] 
taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985)*] inclusivement :
4031

                                                                                    
3838 4032
inclusivement :
3839 4033

                                                                                    
3840 4034
1. Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
3841 4035

                                                                                    
3842 4036
2. Abrogé par le décret 410 du 20 mai 1975 ;
3843 4037

                                                                                    
3844 4038
3. Abrogé par l'article 5 du décret du 9 janvier 1960 ;
3845 4039

                                                                                    
3846 4040
4. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :
3847 4041

                                                                                    
3848 4042
La solidité des voitures publiques ;
3849 4043

                                                                                    
3850 4044
Leur poids ;
3851 4045

                                                                                    
3852 4046
Le mode de leur chargement ;
3853 4047

                                                                                    
3854 4048
Le nombre et la sûreté des voyageurs ;
3855 4049

                                                                                    
3856 4050
L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
3857 4051

                                                                                    
3858 4052
L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire ;
3859 4053

                                                                                    
3860 4054
5. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
3861 4055

                                                                                    
3862 4056
6. Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;
3863 4057

                                                                                    
3864 4058
7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
3865 4059

                                                                                    
3866 4060
8. Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
3867 4061

                                                                                    
3868 4062
9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
3869 4063

                                                                                    
3870 4064
10. Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit ;
3871 4065

                                                                                    
3872 4066
11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
3873 4067

                                                                                    
3874 4068
12. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.
3875 4069

                                                                                    
3876 4070
14. Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité administrative compétente.
   

                    
3930 4084
######## Article R40
3931 4085

                                                                                    
3932 4086
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 
1.200 F à 3
2.500 F à 5
.000 F [*taux résultant du décret du 
18 juillet 1980
11 septembre 1985
*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
3933 4087

                                                                                    
3934 4088
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
3935 4089

                                                                                    
3936 4090
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
3937 4091

                                                                                    
3938 4092
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
3939 4093

                                                                                    
3940 4094
5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
3941 4095

                                                                                    
3942 4096
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
3943 4097

                                                                                    
3944 4098
7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
3945 4099

                                                                                    
3946 4100
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
3947 4101

                                                                                    
3948 4102
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
3949 4103

                                                                                    
3950 4104
10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
3951 4105

                                                                                    
3952 4106
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
3953 4107

                                                                                    
3954 4108
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
3955 4109

                                                                                    
3956 4110
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
3957 4111

                                                                                    
3958 4112
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.
   

                    
3970 4118
###### Article 466
3971 4119

                                                                                    
3972 4120
L'amende pour contravention de police ne pourra être inférieure à 
20
30
 F, ni excéder 
6.
10 
000 F [*montant*].