Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1983 (version 42e1608)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1983.

2419
#### Article R1-5
2420

                        
2421
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant l'immobilisation d'un véhicule en application de l'article 43-3-3° bis est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire [*autorité compétente*].
   

                    
2423
#### Article R1-6
2424

                        
2425
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe [*obligation*].
   

                    
2427
#### Article R1-7
2428

                        
2429
L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.
2430

                        
2431
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
2432

                        
2433
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ [*conditions de forme*], qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
   

                    
2435
#### Article R1-8
2436

                        
2437
Pendant l'exécution de la peine [*immobilisation du véhicule*], le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
   

                    
2439
#### Article R1-9
2440

                        
2441
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
2442

                        
2443
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
   

                    
2445
#### Article R1-10
2446

                        
2447
L'immobilisation [*du véhicule*] cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
   

                    
2449
#### Article R1-11
2450

                        
2451
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.