Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 27 juin 1983 (version 726b9c9)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1982.

2903
###### Article 43-7
2904

                        
2905
Abrogé par l'article 1 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
3438
############ Article 266
3439

                        
3440
Abrogé par l'article 7 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
3452
##### Article 463-1
3453

                        
3454
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
3456
##### Article 463-2
3457

                        
3458
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
3460
##### Article 463-3
3461

                        
3462
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983.
   

                    
1897
###### Article 341
1898

                        
1899
Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis [*sanction, durée*] :
1900

                        
1901
1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois ;
1902

                        
1903
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus d'un mois ;
1904

                        
1905
3° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli [*délai*] depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration [*point de départ*].
   

                    
2109
###### Article 382
2110

                        
2111
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F [*sanction, durée, montant*] le coupable de vol commis ou tenté soit avec violence, soit à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure, ou d'une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs volées, ou d'une entrée par ruse dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels [*circonstances aggravantes*].
2112

                        
2113
S'il y a de surcroît commission de nuit ou par deux ou plusieurs personnes, qu'elles aient chacune la qualité de coauteur ou de complice, le maximum de l'emprisonnement sera porté à sept ans.
2114

                        
2115
Sera puni de la réclusion criminelle de cinq ans à quinze ans le coupable de vol commis avec la réunion de trois des quatre circonstances suivantes :
2116

                        
2117
1° Si le vol a été commis à l'aide d'effraction intérieure ou extérieure dans un local ou un lieu visé au premier alinéa ;
2118

                        
2119
2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
2120

                        
2121
3° S'il a été commis de nuit ;
2122

                        
2123
4° S'il a été commis avec violence.
   

                    
2129
###### Article 384
2130

                        
2131
Le vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ou commis en bande organisée [*circonstances aggravantes*] sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction*].
2132

                        
2133
Le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
   

                    
2327
###### Article 435
2328

                        
2329
Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F [*sanction, durée, montant*].
2330

                        
2331
L'emprisonnement sera de dix à vingt ans si l'infraction a été commise en bande organisée [*circonstances aggravantes*].
2332

                        
2333
Il en sera de même lorsque l'infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 434.
   

                    
2869
#### Article 58
2870

                        
2871
Il en sera de même [*condamnation au maximum de la peine portée par la loi, cette peine pouvant être élevée jusqu'au double*] pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
2872

                        
2873
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
2874

                        
2875
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
2876

                        
2877
Le recel sera considéré [*définition*], au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées.