Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2903 |
###### Article 43-7 |
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2904 | ||
2905 |
Abrogé par l'article 1 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. |
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3438 |
############ Article 266 |
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3439 | ||
3440 |
Abrogé par l'article 7 de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. |
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3452 |
##### Article 463-1 |
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3453 | ||
3454 |
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. |
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3456 |
##### Article 463-2 |
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3457 | ||
3458 |
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. |
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3460 |
##### Article 463-3 |
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3461 | ||
3462 |
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983. |
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1897 |
###### Article 341 |
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1898 | ||
1899 |
Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, seront punis [*sanction, durée*] : |
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1900 | ||
1901 |
1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois ; |
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1902 | ||
1903 |
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus d'un mois ; |
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1904 | ||
1905 |
3° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli [*délai*] depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration [*point de départ*]. |
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2109 |
###### Article 382 |
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2110 | ||
2111 |
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F [*sanction, durée, montant*] le coupable de vol commis ou tenté soit avec violence, soit à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure, ou d'une escalade, ou de fausses clefs ou de clefs volées, ou d'une entrée par ruse dans un local d'habitation ou un lieu où sont conservés des fonds, valeurs, marchandises ou matériels [*circonstances aggravantes*]. |
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2112 | ||
2113 |
S'il y a de surcroît commission de nuit ou par deux ou plusieurs personnes, qu'elles aient chacune la qualité de coauteur ou de complice, le maximum de l'emprisonnement sera porté à sept ans. |
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2114 | ||
2115 |
Sera puni de la réclusion criminelle de cinq ans à quinze ans le coupable de vol commis avec la réunion de trois des quatre circonstances suivantes : |
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2116 | ||
2117 |
1° Si le vol a été commis à l'aide d'effraction intérieure ou extérieure dans un local ou un lieu visé au premier alinéa ; |
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2118 | ||
2119 |
2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; |
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2120 | ||
2121 |
3° S'il a été commis de nuit ; |
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2122 | ||
2123 |
4° S'il a été commis avec violence. |
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2129 |
###### Article 384 |
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2130 | ||
2131 |
Le vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours ou commis en bande organisée [*circonstances aggravantes*] sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction*]. |
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2132 | ||
2133 |
Le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité. |
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2327 |
###### Article 435 |
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2328 | ||
2329 |
Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F [*sanction, durée, montant*]. |
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2330 | ||
2331 |
L'emprisonnement sera de dix à vingt ans si l'infraction a été commise en bande organisée [*circonstances aggravantes*]. |
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2332 | ||
2333 |
Il en sera de même lorsque l'infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 434. |
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2869 |
#### Article 58 |
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2870 | ||
2871 |
Il en sera de même [*condamnation au maximum de la peine portée par la loi, cette peine pouvant être élevée jusqu'au double*] pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement. |
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2872 | ||
2873 |
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. |
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2874 | ||
2875 |
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. |
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2876 | ||
2877 |
Le recel sera considéré [*définition*], au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recélées. |