Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1981 (version a64e682)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1981.

2965
########## Article 314
2966

                        
2967
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 81-1134 du 23 décembre 1981.
   

                    
123
##### Article 108
124

                        
125
L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.
126

                        
127
Les dispositions des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale [*procédure de la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate*] sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l'attroupement.
128

                        
129
Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.