Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2965 |
########## Article 314 |
|
2966 | ||
2967 |
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 81-1134 du 23 décembre 1981. |
|
123 |
##### Article 108 |
|
124 | ||
125 |
L'exercice de poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements. |
|
126 | ||
127 |
Les dispositions des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale [*procédure de la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate*] sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre commis sur les lieux mêmes de l'attroupement. |
|
128 | ||
129 |
Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement. |