Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1977 (version 9b57342)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1977.

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####### Article 143
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283
Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 360 à 40.000 francs [*sanctions*].
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Les coupables pourront en outre être privés des droits [*civiques, civiles et de famille*] mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].