Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1977 (version 9b57342)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1977.

... ...
@@ -278,6 +278,12 @@ Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux,
278 278
 
279 279
 Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.
280 280
 
281
+####### Article 143
282
+
283
+Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 360 à 40.000 francs [*sanctions*].
284
+
285
+Les coupables pourront en outre être privés des droits [*civiques, civiles et de famille*] mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
286
+
281 287
 ###### Paragraphe 3 : Des faux en écriture publique ou authentique.
282 288
 
283 289
 ####### Article 145