Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 11 juillet 1976 (version cd65a1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1976.

2083
###### Article 44
2084

                        
2085
L'interdiction de séjour consiste [*définition*] dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
2086

                        
2087
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
2088

                        
2089
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale [*interdiction à vie*].
2090

                        
2091
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
2092

                        
2093
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
2094

                        
2095
2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
2096

                        
2097
3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ;
2098

                        
2099
4° Contre tout condamné en application des articles 101, 305, 306, 307 (abrogé), 309, 311 et 312 ;
2100

                        
2101
5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
2102

                        
2103
6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.