Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1976 (version fba796c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1975.

1893
########## Article 336
1894

                        
1895
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
   

                    
1897
########## Article 337
1898

                        
1899
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
   

                    
1901
########## Article 338
1902

                        
1903
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
   

                    
1905
########## Article 339
1906

                        
1907
Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
   

                    
107
##### Article 106
108

                        
109
Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanction, durée*] quiconque dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
110

                        
111
L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.
112

                        
113
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
114

                        
115
L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.
   

                    
631
####### Article 245
632

                        
633
Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement [*durée maximum*] ; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
634

                        
635
Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit [*cumul*].
636

                        
637
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
638

                        
639
Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire soit d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement prononcée en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale.
   

                    
1037
####### Article R24-1
1038

                        
1039
Tout jugement ou arrêt rendu à l'encontre des individus mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 335 et qui prononce, en outre, la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution, pour une durée supérieure à six mois, est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au préfet du département dans lequel l'établissement se trouve situé.
   

                    
1041
####### Article R24-2
1042

                        
1043
Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet [*autorité compétente*], après avis du maire, peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.
1044

                        
1045
Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.
   

                    
1089
###### Article 335
1090

                        
1091
Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu :
1092

                        
1093
1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution [*fourniture de locaux*] ;
1094

                        
1095
2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une maison meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
1096

                        
1097
3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l'un des établissements visés au 2° ci-dessus ou sur certains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.
1098

                        
1099
La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.
1100

                        
1101
En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double [*récidive*].
1102

                        
1103
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l'un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1105
###### Article 335-1
1106

                        
1107
Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre prononcer [*sanction, peines complémentaires*] :
1108

                        
1109
1° Soit la fermeture [*temporaire*], pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
1110

                        
1111
2° Soit le retrait définitif de la licence ;
1112

                        
1113
3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
1114

                        
1115
En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans [*délai*] pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.
   

                    
1117
###### Article 335-1 bis
1118

                        
1119
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au troisième alinéa (2°) de l'article 335 n'est pas poursuivie, les mesures prévues à l'article 335-1 ne pourront être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
1120

                        
1121
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l'une des mesures prévues à l'article 335-1 [*fermeture à temps de tout ou partie de l'établissement, retrait définitif ou à temps de la licence, confiscation du fonds de commerce*].
   

                    
1123
###### Article 335-1 ter
1124

                        
1125
La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
1126

                        
1127
Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
1128

                        
1129
L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*]. Il ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d'une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
1130

                        
1131
Les créances [*fictives*] et sûretés visées au 3° de l'article 335 seront nulles de plein droit. Il en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d'engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l'article 335, si une condamnation est prononcée.
1132

                        
1133
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
1134

                        
1135
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
   

                    
1137
###### Article 335-1 quater
1138

                        
1139
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus [*durée*], privées des droits énumérés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
1140

                        
1141
La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive [*circonstances aggravantes*].
1142

                        
1143
Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
1144

                        
1145
Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
1146

                        
1147
Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
   

                    
1149
###### Article 335-2
1150

                        
1151
Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois [*durée*], le préfet pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1152

                        
1153
L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public [*point de départ*] en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.
   

                    
1155
###### Article 335-3
1156

                        
1157
Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.
   

                    
1175
###### Article 335-6
1176

                        
1177
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1178

                        
1179
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
1180

                        
1181
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
1182

                        
1183
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
1184

                        
1185
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
   

                    
1253
####### Article 324
1254

                        
1255
Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
   

                    
1573
#### Article 41
1574

                        
1575
Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction, ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
1576

                        
1577
En outre, le tribunal, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l'amende.
   

                    
1585
#### Article 43-1
1586

                        
1587
Lorsque l'auteur d'un délit encourt, soit de plein droit, soit par l'effet d'une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. Il peut être fait application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article 55-1.
   

                    
1589
#### Article 43-2
1590

                        
1591
Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
1592

                        
1593
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
   

                    
1595
#### Article 43-4
1596

                        
1597
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
1598

                        
1599
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
   

                    
1601
#### Article 43-5
1602

                        
1603
Lorsqu'il est fait application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*]. l'emprisonnement ne peut être prononcé. La confiscation peut être déclarée exécutoire par provision.
   

                    
1605
#### Article 43-6
1606

                        
1607
Toute violation de l'une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*] est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et en cas de récidive de un an à cinq ans [*durée*].
1608

                        
1609
Est passible des mêmes peines toute personne qui, recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles 43-1 et 43-3, la suspension du permis de conduire ou le retrait du permis de chasser, refuse de remettre le permis suspendu, ou retiré, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
1610

                        
1611
Est également passible des mêmes peines toute personne qui a détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets confisqués en application des articles 43-1, 43-3 ou 43-4.
   

                    
1615
#### Article R2
1616

                        
1617
Tout jugement ou arrêt prononçant l'interdiction de séjour est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au ministre de l'intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
1618

                        
1619
Cette notification est accompagnée d'un avis sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard du condamné, pendant la durée de l'interdiction de séjour.
1620

                        
1621
Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], au ministre de l'intérieur. Le ministre de la justice transmet, en outre, une expédition du jugement ou arrêt de condamnation et l'avis prévu à l'alinéa 2 ci-dessus.
1622

                        
1623
Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l'interdiction de séjour ou dispensant le condamné de l'exécution de celle-ci est notifiée au ministre de l'intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
   

                    
1625
#### Article R2-1
1626

                        
1627
Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est inférieure à six mois, le chef de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l'intéressé au ministre de l'intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l'avis du juge de l'application des peines du lieu de détention sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.
   

                    
1657
#### Article R6
1658

                        
1659
En vue de l'établissement de l'arrêté individuel prévu par l'article 46 du présent code, le comité [*consultatif*] propose [*attribution*] au ministre de l'intérieur ;
1660

                        
1661
1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné ;
1662

                        
1663
2° Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée de l'interdiction.
   

                    
1669
#### Article R8
1670

                        
1671
L'assistance prévue à l'article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le patronage de l'un des comités de probation et d'assistance aux libérés institués par l'article 731 du Code de procédure pénale.
1672

                        
1673
Le maintien de mesures d'assistance peut être subordonné à l'engagement pris par le condamné d'observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l'application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.
1674

                        
1675
Le comité prévu à l'alinéa 1er contrôle si l'interdit a une conduite satisfaisante et s'il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.
1676

                        
1677
Il désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.
   

                    
1685
#### Article R10
1686

                        
1687
L'arrêté d'interdiction est pris par le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*].
1688

                        
1689
Il mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.
   

                    
1767
#### Article R23
1768

                        
1769
Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l'intérieur.
1770

                        
1771
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.
1772

                        
1773
Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.
   

                    
1775
#### Article 44-1
1776

                        
1777
L'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans [*âge limite*].
1778

                        
1779
Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.
   

                    
1781
#### Article 44-2
1782

                        
1783
La juridiction qui a prononcé l'interdiction de séjour peut, à tout moment, réduire la durée de cette interdiction ou dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci.
1784

                        
1785
La requête à cette fin est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du présent code et 703 du Code de procédure pénale, après avis du préfet.
   

                    
1815
#### Article 48
1816

                        
1817
L'arrêté d'interdiction [*de séjour*] est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également notifiés.
1818

                        
1819
Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette libération [*point de départ*].
1820

                        
1821
Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération [*délai*], de l'aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction. S'il satisfait à ces obligations, l'interdiction part de la date de la libération ; dans le cas contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de l'arrêté d'interdiction aura pu lui être faite.
1822

                        
1823
S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au condamné dès lors que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à l'interdiction de séjour est devenu définitif ; l'interdiction part du jour où le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.
1824

                        
1825
Dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.
1826

                        
1827
Toute détention intervenue au cours de l'exécution de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.
1828

                        
1829
La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines d'interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.
   

                    
2063
###### Article 43-3
2064

                        
2065
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
2066

                        
2067
1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2068

                        
2069
2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
2070

                        
2071
3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire ;
2072

                        
2073
4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2074

                        
2075
5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
2076

                        
2077
6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
   

                    
2165
############ Article 356-1
2166

                        
2167
Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors que la garde de ses enfants lui a été confiée, doit notifier tout changement de son domicile et tout changement de la résidence des enfants à ceux qui peuvent exercer, à l'égard des enfants, un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.
2168

                        
2169
Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois [*délai*], elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 300 à 15000 F [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
2171
############ Article 357
2172

                        
2173
Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, le père, la mère, ou toute personne qui ne représentera par ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an [*sanction, durée*], et d'une amende de 500 F à 30.000 F [*montant*]. Si le coupable a été déclaré déchu de l'autorité parentale, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
   

                    
2465
############ Article 246
2466

                        
2467
Abrogé par l'article 46 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975.
   

                    
2601
########## Article 462-1
2602

                        
2603
Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F.
2604

                        
2605
La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.