Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 1er janvier 1976 (version fba796c)
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... ...
@@ -104,6 +104,16 @@ L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a conti
104 104
 
105 105
 Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal [*droits civiques, civils et de famille*].
106 106
 
107
+##### Article 106
108
+
109
+Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanction, durée*] quiconque dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
110
+
111
+L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.
112
+
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+Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
114
+
115
+L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de l'un des délits prévus au présent article.
116
+
107 117
 ##### Article 107
108 118
 
109 119
 Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15000 F [*durée, montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -618,6 +628,16 @@ Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes,
618 628
 
619 629
 Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui [*obligation in solidum*].
620 630
 
631
+####### Article 245
632
+
633
+Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus provisoirement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement [*durée maximum*] ; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
634
+
635
+Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit [*cumul*].
636
+
637
+Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
638
+
639
+Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi-liberté, ou qu'il bénéficiait soit d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire soit d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement prononcée en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale.
640
+
621 641
 ####### Article 247
622 642
 
623 643
 Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement [*exemption de peine*].
... ...
@@ -1014,6 +1034,16 @@ Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs [*fonctionnaires p
1014 1034
 
1015 1035
 ###### Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.
1016 1036
 
1037
+####### Article R24-1
1038
+
1039
+Tout jugement ou arrêt rendu à l'encontre des individus mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 335 et qui prononce, en outre, la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution, pour une durée supérieure à six mois, est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au préfet du département dans lequel l'établissement se trouve situé.
1040
+
1041
+####### Article R24-2
1042
+
1043
+Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet [*autorité compétente*], après avis du maire, peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.
1044
+
1045
+Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.
1046
+
1017 1047
 ####### Article R24-3
1018 1048
 
1019 1049
 Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*].
... ...
@@ -1056,6 +1086,76 @@ Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judic
1056 1086
 
1057 1087
 En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date.
1058 1088
 
1089
+###### Article 335
1090
+
1091
+Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu :
1092
+
1093
+1° Qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution [*fourniture de locaux*] ;
1094
+
1095
+2° Qui, directement ou par personne interposée, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, une maison meublée, une pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
1096
+
1097
+3° Qui, directement ou par personne interposée, fait inscrire sur un fonds de commerce exploité dans l'un des établissements visés au 2° ci-dessus ou sur certains éléments de ce fonds, des sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.
1098
+
1099
+La tentative des délits mentionnés au présent article sera punie comme les délits eux-mêmes.
1100
+
1101
+En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double [*récidive*].
1102
+
1103
+Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce où est exploité l'un des établissements visés au 2° ci-dessus et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1104
+
1105
+###### Article 335-1
1106
+
1107
+Dans tous les cas prévus à l'article 335, la juridiction pourra en outre prononcer [*sanction, peines complémentaires*] :
1108
+
1109
+1° Soit la fermeture [*temporaire*], pour une durée de trois mois à cinq ans, de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la durée de la fermeture ;
1110
+
1111
+2° Soit le retrait définitif de la licence ;
1112
+
1113
+3° Soit la confiscation du fonds de commerce.
1114
+
1115
+En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées ci-dessus a été prononcée depuis moins de cinq ans [*délai*] pour des faits qui se sont produits dans le même établissement ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la confiscation du fonds de commerce sera prononcée sauf décision spéciale et motivée.
1116
+
1117
+###### Article 335-1 bis
1118
+
1119
+Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au troisième alinéa (2°) de l'article 335 n'est pas poursuivie, les mesures prévues à l'article 335-1 ne pourront être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
1120
+
1121
+La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant l'une des mesures prévues à l'article 335-1 [*fermeture à temps de tout ou partie de l'établissement, retrait définitif ou à temps de la licence, confiscation du fonds de commerce*].
1122
+
1123
+###### Article 335-1 ter
1124
+
1125
+La décision qui, en application des articles 335-1 et 335-1 bis prononcera la confiscation du fonds de commerce, ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
1126
+
1127
+Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
1128
+
1129
+L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars 1909 dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal de grande instance [*autorité compétente*]. Il ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds. Cette mise en vente se réalisera sous la forme d'une annonce légale, qui devra être faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
1130
+
1131
+Les créances [*fictives*] et sûretés visées au 3° de l'article 335 seront nulles de plein droit. Il en sera de même, sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été inscrites après la date de la mention d'engagement des poursuites prévues au dernier alinéa de l'article 335, si une condamnation est prononcée.
1132
+
1133
+L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
1134
+
1135
+Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, un bail est établi dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
1136
+
1137
+###### Article 335-1 quater
1138
+
1139
+Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront, pendant deux ans au moins et vingt ans au plus [*durée*], privées des droits énumérés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
1140
+
1141
+La juridiction pourra en outre prononcer le retrait du passeport, et, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive [*circonstances aggravantes*].
1142
+
1143
+Elle pourra également ordonner le remboursement des frais de rapatriement de toute personne victime du délit de proxénétisme.
1144
+
1145
+Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces biens seront à la charge du condamné.
1146
+
1147
+Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
1148
+
1149
+###### Article 335-2
1150
+
1151
+Si la fermeture prévue à l'article 335-1 excède six mois [*durée*], le préfet pourra procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux en vue de l'habitation pour la période correspondante. Le propriétaire ou tenancier desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1152
+
1153
+L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa précédent n'est pas opposable au propriétaire de l'immeuble qui aura demandé la résiliation du bail avant l'engagement des poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour où il en aura été informé par le ministère public [*point de départ*] en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 335.
1154
+
1155
+###### Article 335-3
1156
+
1157
+Les personnes condamnées en application des articles 334, 334-1 ou 335 seront interdites de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus.
1158
+
1059 1159
 ###### Article 335-4
1060 1160
 
1061 1161
 En cas de poursuites judiciaires exercées pour l'un des délits mentionnés aux articles 334, 334-1 ou 335, le juge d'instruction pourra :
... ...
@@ -1072,6 +1172,18 @@ Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fer
1072 1172
 
1073 1173
 Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.
1074 1174
 
1175
+###### Article 335-6
1176
+
1177
+Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F [*taux*] ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1178
+
1179
+1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
1180
+
1181
+2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
1182
+
1183
+En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
1184
+
1185
+Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
1186
+
1075 1187
 ##### Section I : Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes
1076 1188
 
1077 1189
 ###### Paragraphe 1 : Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.
... ...
@@ -1138,6 +1250,10 @@ Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329.
1138 1250
 
1139 1251
 Le parricide n'est jamais excusable.
1140 1252
 
1253
+####### Article 324
1254
+
1255
+Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
1256
+
1141 1257
 ####### Article 325
1142 1258
 
1143 1259
 Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables [*excuse de provocation*].
... ...
@@ -1454,14 +1570,62 @@ La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures [*définition*].
1454 1570
 
1455 1571
 Celle à un mois est de trente jours [*définition*].
1456 1572
 
1573
+#### Article 41
1574
+
1575
+Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction, ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
1576
+
1577
+En outre, le tribunal, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, pourra décider le fractionnement du paiement de l'amende.
1578
+
1457 1579
 #### Article 43
1458 1580
 
1459 1581
 Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent [*exercice des droits civiques, civils et de famille*], que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
1460 1582
 
1461 1583
 Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser 10 ans.
1462 1584
 
1585
+#### Article 43-1
1586
+
1587
+Lorsque l'auteur d'un délit encourt, soit de plein droit, soit par l'effet d'une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. Il peut être fait application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article 55-1.
1588
+
1589
+#### Article 43-2
1590
+
1591
+Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
1592
+
1593
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
1594
+
1595
+#### Article 43-4
1596
+
1597
+Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
1598
+
1599
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
1600
+
1601
+#### Article 43-5
1602
+
1603
+Lorsqu'il est fait application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*]. l'emprisonnement ne peut être prononcé. La confiscation peut être déclarée exécutoire par provision.
1604
+
1605
+#### Article 43-6
1606
+
1607
+Toute violation de l'une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*] est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et en cas de récidive de un an à cinq ans [*durée*].
1608
+
1609
+Est passible des mêmes peines toute personne qui, recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles 43-1 et 43-3, la suspension du permis de conduire ou le retrait du permis de chasser, refuse de remettre le permis suspendu, ou retiré, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
1610
+
1611
+Est également passible des mêmes peines toute personne qui a détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets confisqués en application des articles 43-1, 43-3 ou 43-4.
1612
+
1463 1613
 ### Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits.
1464 1614
 
1615
+#### Article R2
1616
+
1617
+Tout jugement ou arrêt prononçant l'interdiction de séjour est notifié, en forme d'expédition régulière, dès qu'il a acquis le caractère définitif, au ministre de l'intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
1618
+
1619
+Cette notification est accompagnée d'un avis sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard du condamné, pendant la durée de l'interdiction de séjour.
1620
+
1621
+Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], au ministre de l'intérieur. Le ministre de la justice transmet, en outre, une expédition du jugement ou arrêt de condamnation et l'avis prévu à l'alinéa 2 ci-dessus.
1622
+
1623
+Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l'interdiction de séjour ou dispensant le condamné de l'exécution de celle-ci est notifiée au ministre de l'intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
1624
+
1625
+#### Article R2-1
1626
+
1627
+Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est inférieure à six mois, le chef de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l'intéressé au ministre de l'intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l'avis du juge de l'application des peines du lieu de détention sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.
1628
+
1465 1629
 #### Article R3
1466 1630
 
1467 1631
 Le ministre de l'intérieur soumet le dossier de l'interdit de séjour au comité consultatif institué par l'article 46 du Code pénal.
... ...
@@ -1490,16 +1654,40 @@ Le comité consultatif se réunit au ministère de l'intérieur sur convocation
1490 1654
 
1491 1655
 Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents [*nombre minimum*]. Il exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1492 1656
 
1657
+#### Article R6
1658
+
1659
+En vue de l'établissement de l'arrêté individuel prévu par l'article 46 du présent code, le comité [*consultatif*] propose [*attribution*] au ministre de l'intérieur ;
1660
+
1661
+1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné ;
1662
+
1663
+2° Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée de l'interdiction.
1664
+
1493 1665
 #### Article R7
1494 1666
 
1495 1667
 Le comité consultatif propose [*attributions*], s'il y a lieu, de suspendre immédiatement l'exécution de tout ou partie des dispositions de l'arrêté d'interdiction de séjour.
1496 1668
 
1669
+#### Article R8
1670
+
1671
+L'assistance prévue à l'article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le patronage de l'un des comités de probation et d'assistance aux libérés institués par l'article 731 du Code de procédure pénale.
1672
+
1673
+Le maintien de mesures d'assistance peut être subordonné à l'engagement pris par le condamné d'observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l'application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.
1674
+
1675
+Le comité prévu à l'alinéa 1er contrôle si l'interdit a une conduite satisfaisante et s'il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.
1676
+
1677
+Il désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.
1678
+
1497 1679
 #### Article R9
1498 1680
 
1499 1681
 Les mesures de surveillance consistent dans l'obligation faite à l'interdit de séjour de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par le commissaire de police de la commune où il établit sa résidence [*autorité compétente*] et, à défaut de commissaire de police, par le commandant de la brigade de la gendarmerie.
1500 1682
 
1501 1683
 La fréquence des visas fait l'objet de propositions du comité, le délai entre deux visas ne pouvant être inférieur à deux mois.
1502 1684
 
1685
+#### Article R10
1686
+
1687
+L'arrêté d'interdiction est pris par le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*].
1688
+
1689
+Il mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.
1690
+
1503 1691
 #### Article R11
1504 1692
 
1505 1693
 Ampliation de l'arrêté est transmise par le ministre de l'intérieur au préfet, qui fait établir le carnet anthropométrique et une carte d'identité du condamné.
... ...
@@ -1576,6 +1764,26 @@ Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autoris
1576 1764
 
1577 1765
 Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre [*obligation*], tous les deux mois [*périodicité*], au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.
1578 1766
 
1767
+#### Article R23
1768
+
1769
+Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l'intérieur.
1770
+
1771
+Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.
1772
+
1773
+Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.
1774
+
1775
+#### Article 44-1
1776
+
1777
+L'interdiction de séjour ne peut être prononcée pour des faits commis par des personnes âgées de soixante-cinq ans [*âge limite*].
1778
+
1779
+Elle cesse de plein droit, lorsque le condamné atteint cet âge, sauf dans le cas prévu à l'article 763 du Code de procédure pénale.
1780
+
1781
+#### Article 44-2
1782
+
1783
+La juridiction qui a prononcé l'interdiction de séjour peut, à tout moment, réduire la durée de cette interdiction ou dispenser le condamné de l'exécution de celle-ci.
1784
+
1785
+La requête à cette fin est instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du présent code et 703 du Code de procédure pénale, après avis du préfet.
1786
+
1579 1787
 #### Article 45
1580 1788
 
1581 1789
 Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans [*durée*].
... ...
@@ -1604,6 +1812,22 @@ En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité int
1604 1812
 
1605 1813
 En aucun cas, le ministre de l'intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l'article qui précède.
1606 1814
 
1815
+#### Article 48
1816
+
1817
+L'arrêté d'interdiction [*de séjour*] est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également notifiés.
1818
+
1819
+Si la notification de l'arrêté d'interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l'interdiction part de la date de cette libération [*point de départ*].
1820
+
1821
+Si l'arrêté d'interdiction n'a pu lui être notifié avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l'intention de fixer sa résidence ; il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération [*délai*], de l'aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction. S'il satisfait à ces obligations, l'interdiction part de la date de la libération ; dans le cas contraire, elle n'a effet que du jour où la notification de l'arrêté d'interdiction aura pu lui être faite.
1822
+
1823
+S'il n'a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l'arrêté d'interdiction est faite au condamné dès lors que le jugement ou l'arrêt portant condamnation à l'interdiction de séjour est devenu définitif ; l'interdiction part du jour où le jugement ou l'arrêt a acquis ce caractère.
1824
+
1825
+Dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 2, l'interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.
1826
+
1827
+Toute détention intervenue au cours de l'exécution de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.
1828
+
1829
+La confusion des peines principales entraîne la confusion des peines d'interdiction de séjour prononcées, le cas échéant, par les mêmes jugements.
1830
+
1607 1831
 #### Article 50
1608 1832
 
1609 1833
 Des règlements d'administration publique, pris sur la proposition du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, détermineront les conditions d'application des articles 44, 46, 47 et 48.
... ...
@@ -1836,6 +2060,22 @@ Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire
1836 2060
 
1837 2061
 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
1838 2062
 
2063
+###### Article 43-3
2064
+
2065
+Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs des sanctions pénales suivantes :
2066
+
2067
+1° Suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ; toutefois, le tribunal peut décider que le condamné pourra, selon les modalités qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
2068
+
2069
+2° Interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
2070
+
2071
+3° Confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire ;
2072
+
2073
+4° Interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2074
+
2075
+5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus ;
2076
+
2077
+6° Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
2078
+
1839 2079
 #### CHAPITRE V
1840 2080
 
1841 2081
 ##### De la tutelle pénale des multirécidivistes
... ...
@@ -1886,26 +2126,6 @@ Le présent code, ainsi que les lois qui le modifient, est applicable aux dépar
1886 2126
 
1887 2127
 ####### Des crimes et délits contre les personnes
1888 2128
 
1889
-######## SECTION IV
1890
-
1891
-######### Attentats aux moeurs
1892
-
1893
-########## Article 336
1894
-
1895
-Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
1896
-
1897
-########## Article 337
1898
-
1899
-Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
1900
-
1901
-########## Article 338
1902
-
1903
-Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
1904
-
1905
-########## Article 339
1906
-
1907
-Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.
1908
-
1909 2129
 ######## SECTION I
1910 2130
 
1911 2131
 ######### Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentat contre les personnes
... ...
@@ -1938,6 +2158,20 @@ Abrogé par l'article 1er de la loi n° 81-1134 du 23 décembre 1981.
1938 2158
 
1939 2159
 ########### Crimes et délits envers l'enfant
1940 2160
 
2161
+########## PARAGRAPHE 2
2162
+
2163
+########### Enlèvement de mineurs
2164
+
2165
+############ Article 356-1
2166
+
2167
+Toute personne qui transfère son domicile en un autre lieu, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, alors que la garde de ses enfants lui a été confiée, doit notifier tout changement de son domicile et tout changement de la résidence des enfants à ceux qui peuvent exercer, à l'égard des enfants, un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.
2168
+
2169
+Si elle s'abstient de faire cette notification dans le mois [*délai*], elle sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 300 à 15000 F [*sanction, durée, montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
2170
+
2171
+############ Article 357
2172
+
2173
+Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par une décision de justice, provisoire ou définitive, ou par une convention judiciairement homologuée, le père, la mère, ou toute personne qui ne représentera par ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an [*sanction, durée*], et d'une amende de 500 F à 30.000 F [*montant*]. Si le coupable a été déclaré déchu de l'autorité parentale, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
2174
+
1941 2175
 ###### CHAPITRE II
1942 2176
 
1943 2177
 ####### Crimes et délits contre les propriétés
... ...
@@ -2364,6 +2598,12 @@ S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera cel
2364 2598
 
2365 2599
 Un aéronef est considéré comme en vol [*définition*] depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
2366 2600
 
2601
+########## Article 462-1
2602
+
2603
+Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article précédent, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F.
2604
+
2605
+La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit lui-même.
2606
+
2367 2607
 #### TITRE I
2368 2608
 
2369 2609
 ##### Crimes et délits contre la chose publique
... ...
@@ -2458,14 +2698,6 @@ Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
2458 2698
 
2459 2699
 Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
2460 2700
 
2461
-########## PARAGRAPHE 4
2462
-
2463
-########### Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre
2464
-
2465
-############ Article 246
2466
-
2467
-Abrogé par l'article 46 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975.
2468
-
2469 2701
 ########## PARAGRAPHE 5
2470 2702
 
2471 2703
 ########### Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics