Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1975 (version 20561c5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1973.

755
###### Article R24
756

                        
757
Les dispositions des articles 70 à 85 réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
758

                        
759
1° Des Etats membres de la Communauté ;
760

                        
761
2° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord.
762

                        
763
Les dispositions des articles 72 et 74 à 78 ainsi que celles de l'article 73 qui font référence à l'article 72, dispositions réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes sanctionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances alliées ou amies de la France et désignées par décret pris par application de l'article 103 du Code pénal, qui ont signé avec la France des accords généraux de sécurité publiés au Journal officiel de la République française.