Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 14 mars 1975 (version 20561c5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1973.

... ...
@@ -752,6 +752,16 @@ Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux
752 752
 
753 753
 ##### Section VI : Dispositions diverses.
754 754
 
755
+###### Article R24
756
+
757
+Les dispositions des articles 70 à 85 réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
758
+
759
+1° Des Etats membres de la Communauté ;
760
+
761
+2° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord.
762
+
763
+Les dispositions des articles 72 et 74 à 78 ainsi que celles de l'article 73 qui font référence à l'article 72, dispositions réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes sanctionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances alliées ou amies de la France et désignées par décret pris par application de l'article 103 du Code pénal, qui ont signé avec la France des accords généraux de sécurité publiés au Journal officiel de la République française.
764
+
755 765
 ###### Article 101
756 766
 
757 767
 Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires [*excuse de dénonciation*].