Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1966 (version 4d041df)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1966.

... ...
@@ -416,6 +416,16 @@ Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er d
416 416
 
417 417
 Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 177 et 178, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue [*infraction, sanction*].
418 418
 
419
+####### Article 180
420
+
421
+Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
422
+
423
+Si le coupable est un militaire ou assimilé, les dispositions de l'article 373 du Code de justice militaire sont applicables.
424
+
425
+Dans les cas prévus aux trois articles qui précèdent, les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] du Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auraient subi leur peine [*point de départ*].
426
+
427
+Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur ; elles seront confisquées au profit du Trésor.
428
+
419 429
 ####### Article 181
420 430
 
421 431
 Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] outre l'amende ordonnée par l'article 177.