Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 1962 (version e2798a9)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1962.

949
####### Article R24-3
950

                        
951
Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*].
952

                        
953
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
954

                        
955
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
   

                    
957
####### Article R24-4
958

                        
959
Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*], soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
960

                        
961
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l'immeuble, majoré, s'il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d'accord amiable, d'après tous éléments d'information, selon la procédure prévue à l'article 48 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
962

                        
963
Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l'immeuble, l'indemnité d'occupation est égale à la valeur locative des locaux telle qu'elle résulterait de l'application de la loi du 1er septembre 1948 précitée, majorée, s'il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.
   

                    
965
####### Article R24-5
966

                        
967
Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n'est procédé à leur liquidation qu'en fin de réquisition.
968

                        
969
Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.
   

                    
971
####### Article R24-6
972

                        
973
Le préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions d'office prises en application de l'article 335-2.
   

                    
1623
############ Article R24-9
1624

                        
1625
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1627
############ Article R24-10
1628

                        
1629
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1631
############ Article R24-11
1632

                        
1633
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1635
############ Article R24-12
1636

                        
1637
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
   

                    
1639
############ Article R24-13
1640

                        
1641
Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.