Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 22 août 1962 (version e2798a9)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1962.

... ...
@@ -944,6 +944,34 @@ Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs [*fonctionnaires p
944 944
 
945 945
 ##### Section IV : Attentats aux moeurs
946 946
 
947
+###### Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution.
948
+
949
+####### Article R24-3
950
+
951
+Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*].
952
+
953
+L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
954
+
955
+Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.
956
+
957
+####### Article R24-4
958
+
959
+Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation [*L. 641-2 du CCH*], soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.
960
+
961
+Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l'immeuble, majoré, s'il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d'accord amiable, d'après tous éléments d'information, selon la procédure prévue à l'article 48 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
962
+
963
+Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l'immeuble, l'indemnité d'occupation est égale à la valeur locative des locaux telle qu'elle résulterait de l'application de la loi du 1er septembre 1948 précitée, majorée, s'il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.
964
+
965
+####### Article R24-5
966
+
967
+Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n'est procédé à leur liquidation qu'en fin de réquisition.
968
+
969
+Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.
970
+
971
+####### Article R24-6
972
+
973
+Le préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions d'office prises en application de l'article 335-2.
974
+
947 975
 ###### Article 335-5
948 976
 
949 977
 Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.
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@@ -1588,6 +1616,30 @@ Le présent code, ainsi que les lois qui le modifient, est applicable aux dépar
1588 1616
 
1589 1617
 ######### Attentats aux moeurs
1590 1618
 
1619
+########## PARAGRAPHE 2
1620
+
1621
+########### Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335
1622
+
1623
+############ Article R24-9
1624
+
1625
+Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1626
+
1627
+############ Article R24-10
1628
+
1629
+Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1630
+
1631
+############ Article R24-11
1632
+
1633
+Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1634
+
1635
+############ Article R24-12
1636
+
1637
+Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1638
+
1639
+############ Article R24-13
1640
+
1641
+Abrogé par l'article 1er du décret n° 75-1260 du 29 décembre 1975.
1642
+
1591 1643
 ########## Article 336
1592 1644
 
1593 1645
 Abrogé par l'article 17 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975.