Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 1961 (version c332155)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1960.

103
###### Article D9
104

                        
105
Le président, les membres et le secrétaire de la commission sont désignés [*nomination*] par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
106

                        
107
La désignation est faite :
108

                        
109
Pour le professeur de droit et le représentant du ministre de l'éducation nationale, sur la présentation de ce ministre ;
110

                        
111
Pour le représentant de la société des gens de lettres, sur une liste comportant trois [*nombre*] noms présentés par le comité de ladite société ;
112

                        
113
Pour le représentant de l'union nationale des associations familiales, sur une liste comportant trois noms présentés par le président de l'union.
   

                    
115
###### Article D10
116

                        
117
Il est désigné, dans les conditions prévues à l'article D. 9, un suppléant de chacun des membres de la commission.
118

                        
119
Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire.
   

                    
121
###### Article D11
122

                        
123
Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission.
   

                    
125
###### Article D12
126

                        
127
La commission se réunit au ministère de la justice sur la convocation de son président.
128

                        
129
Elle statue à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal.
130

                        
131
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre, outre le président de séance, au moins quatre [*nombre*] membres titulaires ou suppléants.
   

                    
133
###### Article D13
134

                        
135
L'avis de la commission est remis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le porte à la connaissance du parquet compétent.
   

                    
1519
### Article D14
1520

                        
1521
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.