Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
103 |
###### Article D9 |
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104 | ||
105 |
Le président, les membres et le secrétaire de la commission sont désignés [*nomination*] par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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106 | ||
107 |
La désignation est faite : |
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108 | ||
109 |
Pour le professeur de droit et le représentant du ministre de l'éducation nationale, sur la présentation de ce ministre ; |
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110 | ||
111 |
Pour le représentant de la société des gens de lettres, sur une liste comportant trois [*nombre*] noms présentés par le comité de ladite société ; |
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112 | ||
113 |
Pour le représentant de l'union nationale des associations familiales, sur une liste comportant trois noms présentés par le président de l'union. |
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115 |
###### Article D10 |
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116 | ||
117 |
Il est désigné, dans les conditions prévues à l'article D. 9, un suppléant de chacun des membres de la commission. |
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118 | ||
119 |
Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire. |
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121 |
###### Article D11 |
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122 | ||
123 |
Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission. |
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125 |
###### Article D12 |
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126 | ||
127 |
La commission se réunit au ministère de la justice sur la convocation de son président. |
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128 | ||
129 |
Elle statue à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal. |
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130 | ||
131 |
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre, outre le président de séance, au moins quatre [*nombre*] membres titulaires ou suppléants. |
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133 |
###### Article D13 |
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134 | ||
135 |
L'avis de la commission est remis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le porte à la connaissance du parquet compétent. |
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1519 |
### Article D14 |
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1520 | ||
1521 |
Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer. |