Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 25 juin 1961 (version c332155)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1960.

... ...
@@ -100,6 +100,40 @@ Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est pun
100 100
 
101 101
 ##### Section VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre.
102 102
 
103
+###### Article D9
104
+
105
+Le président, les membres et le secrétaire de la commission sont désignés [*nomination*] par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
106
+
107
+La désignation est faite :
108
+
109
+Pour le professeur de droit et le représentant du ministre de l'éducation nationale, sur la présentation de ce ministre ;
110
+
111
+Pour le représentant de la société des gens de lettres, sur une liste comportant trois [*nombre*] noms présentés par le comité de ladite société ;
112
+
113
+Pour le représentant de l'union nationale des associations familiales, sur une liste comportant trois noms présentés par le président de l'union.
114
+
115
+###### Article D10
116
+
117
+Il est désigné, dans les conditions prévues à l'article D. 9, un suppléant de chacun des membres de la commission.
118
+
119
+Le membre suppléant participe aux travaux de la commission avec voix délibératrice en cas d'absence du membre titulaire.
120
+
121
+###### Article D11
122
+
123
+Toute infraction aux dispositions des articles 283 à 288 du Code pénal commise par la voie du livre est, avant toute poursuite et par les soins du procureur général, portée à la connaissance du ministre de la justice, qui saisit le président de la commission.
124
+
125
+###### Article D12
126
+
127
+La commission se réunit au ministère de la justice sur la convocation de son président.
128
+
129
+Elle statue à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal.
130
+
131
+Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre, outre le président de séance, au moins quatre [*nombre*] membres titulaires ou suppléants.
132
+
133
+###### Article D13
134
+
135
+L'avis de la commission est remis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le porte à la connaissance du parquet compétent.
136
+
103 137
 ###### Article 284
104 138
 
105 139
 Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 283 du code pénal*] :
... ...
@@ -1482,6 +1516,10 @@ Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire
1482 1516
 
1483 1517
 ## Dispositions générales.
1484 1518
 
1519
+### Article D14
1520
+
1521
+Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer.
1522
+
1485 1523
 ### Article R42
1486 1524
 
1487 1525
 Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.