Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 1960 (version 1ab2399)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 1960.

873
###### Article 335-5
874

                        
875
Les peines prévues à l'article 334 seront prononcées contre celui ou celle qui, par attestation, certificat, document fictif ou par tout autre moyen ou manoeuvre aura facilité ou tenté de faciliter à un proxénète la justification de ressources qu'il ne posséderait pas.