Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 8 juin 1960 (version 0e22057)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1960.

1081
###### Article 20
1082

                        
1083
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
1085
###### Article 21
1086

                        
1087
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
1089
###### Article 22
1090

                        
1091
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
1093
###### Article 26
1094

                        
1095
Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
1097
###### Article 27
1098

                        
1099
Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
9
##### Article 104
10

                        
11
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
12

                        
13
1° Tout attroupement armé ;
14

                        
15
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
16

                        
17
L'attroupement est armé [*définition*] si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
18

                        
19
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
20

                        
21
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction [*fonctionnaire compétent*] :
22

                        
23
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
24

                        
25
2° Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
26

                        
27
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
28

                        
29
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
   

                    
31
##### Article 105
32

                        
33
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an [*sanction, durée*] toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.
34

                        
35
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
36

                        
37
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal [*droits civiques, civils et de famille*].
   

                    
39
##### Article 107
40

                        
41
Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15000 F [*durée, montant - taux maximum résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
42

                        
43
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*taux maximum résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
123
####### Article 140
124

                        
125
Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].
   

                    
161
####### Article 151
162

                        
163
Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 150*] celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
   

                    
165
####### Article 152
166

                        
167
Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.
   

                    
255
####### Article 178
256

                        
257
Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*] et de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article 177 toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée [*infraction, sanction*].
258

                        
259
Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 177 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité. La peine d'emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus [*trafic d'influence*].
   

                    
305
####### Article 198
306

                        
307
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer [*circonstance aggravante*], seront punis comme il suit :
308

                        
309
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce du délit ;
310

                        
311
Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés à savoir : à la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] si le crime emporte contre tout coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique.
312

                        
313
A la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ou de la détention criminelle à temps d'un maximum de dix ou de vingt ans.
314

                        
315
Et à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la détention criminelle à perpétuité ou de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
316

                        
317
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
   

                    
573
###### Article 101
574

                        
575
Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires [*excuse de dénonciation*].
576

                        
577
La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit mais avant l'ouverture des poursuites.
578

                        
579
La peine sera également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
580

                        
581
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.
582

                        
583
Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
   

                    
585
###### Article 102
586

                        
587
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement [*confiscation spéciale*].
588

                        
589
La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.
590

                        
591
Sont compris dans le mot armes [*définition*] toutes machines, tous instruments ou ustensibles tranchants, perçants ou contondants [*armes par nature*].
592

                        
593
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper [*armes par l'usage*].
   

                    
595
###### Article 103
596

                        
597
Le Gouvernement pourra, par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats de la Communauté ou contre les puissances alliées ou amies de la France [*extension du champ d'application*].
   

                    
601
###### Article 74
602

                        
603
Sera puni de la détention criminelle à perpétuité [*sanction*] tout Français ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
   

                    
605
###### Article 75
606

                        
607
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*], tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura [*volontairement*] :
608

                        
609
1° Détruit [*destruction*], soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire ;
610

                        
611
2° Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public [*divulgation*].
612

                        
613
La peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi [*involontairement*] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.
   

                    
615
###### Article 76
616

                        
617
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger autre que ceux visés à l'article 75 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :
618

                        
619
1° S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale [*appropriation*] ;
620

                        
621
2° Détruira [*destruction*], soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ;
622

                        
623
3° Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.
   

                    
625
###### Article 77
626

                        
627
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.
   

                    
629
###### Article 78
630

                        
631
Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
   

                    
633
###### Article 80
634

                        
635
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] quiconque :
636

                        
637
1° Aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé la France à une déclaration de guerre ;
638

                        
639
2° Aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à subir des représailles ;
640

                        
641
3° Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels.
   

                    
643
###### Article 81
644

                        
645
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de guerre :
646

                        
647
1° Entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;
648

                        
649
2° Fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
   

                    
651
###### Article 83
652

                        
653
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.
   

                    
655
###### Article 84
656

                        
657
Sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans [*sanction, durée*] quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
   

                    
661
###### Article 86
662

                        
663
L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni de la détention criminelle à perpétuité [*sanction*].
664

                        
665
L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.
   

                    
667
###### Article 89
668

                        
669
Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
   

                    
671
###### Article 90
672

                        
673
Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque [*exercice illégal*],
674

                        
675
Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement,
676

                        
677
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,
678

                        
679
Seront punis de la détention criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
   

                    
681
###### Article 92
682

                        
683
Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation sera punie de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].
684

                        
685
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de la détention criminelle à perpétuité.
   

                    
689
###### Article 94
690

                        
691
Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article 93, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution sera puni de la détention criminelle à perpétuité [*sanction, durée*].
692

                        
693
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
694

                        
695
Il y a complot [*définition*] dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
696

                        
697
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 93, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
   

                    
699
###### Article 96
700

                        
701
Les individus faisant partie de bandes [*armées*], sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*].
   

                    
705
###### Article 97
706

                        
707
Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :
708

                        
709
1° Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique ;
710

                        
711
2° Auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ;
712

                        
713
3° Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.
   

                    
743
###### Article 114
744

                        
745
Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dérogation civique.
746

                        
747
Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine [*excuse absolutoire*], laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
   

                    
753
###### Article 116
754

                        
755
Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise [*fait justificatif*], ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon ils seront poursuivis personnellement.
   

                    
761
###### Article 118
762

                        
763
Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public [*faux en écriture publique*], les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas [*circonstances aggravantes*].
   

                    
769
###### Article 121
770

                        
771
Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du Parlement.
   

                    
773
###### Article 122
774

                        
775
Seront aussi punis de la dégradation civique [*sanction*] les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises [*poursuite irrégulière*], sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.
   

                    
801
###### Article 127
802

                        
803
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique [*sanction*] :
804

                        
805
1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police [*fonctionnaires publics*], qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ;
806

                        
807
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié.
   

                    
855
###### Article 315
856

                        
857
Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour [*sanction*].
   

                    
919
####### Article 351
920

                        
921
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours [*durée*], le maximum de la peine sera appliqué.
922

                        
923
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
924

                        
925
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendants ou tout autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde*], la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
926

                        
927
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire [*circonstance aggravante*] aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.
   

                    
1017
####### Article 420
1018

                        
1019
La peine sera d'un emprisonnement d'un an à trois ans [*durée*] et d'une amende de 18.000 F à 540.000 F [*montant*] si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux [*spéculation illicite*].
1020

                        
1021
L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 720.000 F s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.
   

                    
1035
####### Article 424
1036

                        
1037
Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés [*sanctions*].
   

                    
1253
#### Article 28
1254

                        
1255
La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.
1256

                        
1257
La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable [*point de départ*], et, en cas de condamnation par contumace du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
   

                    
1273
#### Article 32
1274

                        
1275
Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
1276

                        
1277
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
   

                    
1279
#### Article 33
1280

                        
1281
Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République [*rupture de ban*], il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention criminelle pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps [*durée*].
   

                    
1303
#### Article 36
1304

                        
1305
Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments [*incapacité*]. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans [*délai*] après l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.
1306

                        
1307
Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.
   

                    
1309
#### Article 37
1310

                        
1311
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime prévu aux articles 70, 71, 72, 73, 93 et 95 [*crimes contre la sûreté de l'Etat*], les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation [*générale*] au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.
   

                    
1327
#### Article 56
1328

                        
1329
Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans sera condamné au maximum de la peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double [*circonstance aggravante*].
1330

                        
1331
Si le second crime emporte la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans [*durée*].
1332

                        
1333
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, il pourra être prononcé le maximum de la même peine laquelle pourra être élevée jusqu'au double.
1334

                        
1335
Si le second crime emporte la peine de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans, la peine pourra être élevée jusqu'à vingt ans.
1336

                        
1337
Si le second crime emporte comme peine principale la dégradation civique ou le bannissement, la peine pourra être celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
1338

                        
1339
Toutefois, l'individu condamné par un tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.
   

                    
1391
###### Article 16
1392

                        
1393
Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.
   

                    
1203
############ Article 376
1204

                        
1205
Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960.
   

                    
1705
############ Article 139
1706

                        
1707
Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire français, seront punis de réclusion criminelle à perpétuité [*sanctions*].
1708

                        
1709
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
1710

                        
1711
Les dispositions de l'article précédent [*excuse absolutoire - exemption de peine*] sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
   

                    
1781
############ Article 272
1782

                        
1783
Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de la République [*expulsion*].
   

                    
1807
#### Article 467
1808

                        
1809
La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende.
   

                    
2043
#### Article 60
2044

                        
2045
Seront punis comme complices [*définition*] d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
2046

                        
2047
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;
2048

                        
2049
Ceux qui auront, avec connaissances, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
   

                    
1737 2055
#### Article 65
1738 2056

                                                                                    
1739 2057
Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.
1740

                                                                                    
   

                    
2059
#### Article 69
2060

                        
2061
Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.
   

                    
2067
#### Article 68
2068

                        
2069
Abrogé par l'article 1er de la loi n° 75-285 du 24 avril 1975.
2070