Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1958 (version 6f8ffc1)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1958.

715
#### Article 29
716

                        
717
Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux majeurs en tutelle.
718

                        
719
L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.