Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 décembre 1958 (version 6f8ffc1)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1958.

... ...
@@ -712,6 +712,12 @@ L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps
712 712
 
713 713
 Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
714 714
 
715
+#### Article 29
716
+
717
+Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux majeurs en tutelle.
718
+
719
+L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.
720
+
715 721
 #### Article 30
716 722
 
717 723
 Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration [*interdiction légale*].