Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1956 (version d2b0f04)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 1955.

19
####### Article 135
20

                        
21
La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation [*absence d'intention criminelle - excuse atténuante*].
22

                        
23
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende [*sanctions*] triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 500 F [*francs*].
   

                    
579
####### Article 414
580

                        
581
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*sanction, durée, montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre [*liberté*] exercice de l'industrie ou du travail.
   

                    
619
###### Article 438
620

                        
621
Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux [*publics*] autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F [*sanction, durée, montant*].
622

                        
623
Les moteurs subiront le maximum de la peine.