Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 1955 (version ddca66a)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1955.

573
####### Article 430
574

                        
575
Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 1.800 F [*sanction, montant*] ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.