Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 juin 1955 (version ddca66a)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1955.

... ...
@@ -570,6 +570,10 @@ Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a
570 570
 
571 571
 ###### Paragraphe 6 : Délits des fournisseurs.
572 572
 
573
+####### Article 430
574
+
575
+Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 1.800 F [*sanction, montant*] ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
576
+
573 577
 ####### Article 431
574 578
 
575 579
 Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.