Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 1949 (version e89e09d)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 1948.

201
####### Article 237
202

                        
203
Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.
204

                        
205
Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion [*tentative punissable*], même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.