Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 mars 1949 (version e89e09d)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 1948.

... ...
@@ -198,6 +198,12 @@ Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront c
198 198
 
199 199
 ###### Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre.
200 200
 
201
+####### Article 237
202
+
203
+Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.
204
+
205
+Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion [*tentative punissable*], même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.
206
+
201 207
 ####### Article 242
202 208
 
203 209
 Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers [*corruption de fonctionnaire*], ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.