Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -198,6 +198,12 @@ Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront c |
198 | 198 |
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199 | 199 |
###### Paragraphe 4 : Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre. |
200 | 200 |
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201 |
+####### Article 237 |
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202 |
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203 |
+Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants. |
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204 |
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205 |
+Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion [*tentative punissable*], même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire. |
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206 |
+ |
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201 | 207 |
####### Article 242 |
202 | 208 |
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203 | 209 |
Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers [*corruption de fonctionnaire*], ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers. |