Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1939 (version 6cf0e06)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 1928.

593
#### Article 38
594

                        
595
Si le condamné est marié, la confiscation [*générale*] ne portera que sur la part du condamné dans le partage de la communauté, ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
596

                        
597
S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur la quotité disponible. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de successions.
   

                    
599
#### Article 39
600

                        
601
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
602

                        
603
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation [*générale*] demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.