Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 13 mai 1863 (version cf38c9b)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1848.

13
####### Article 134
14

                        
15
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*sanctions*] quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en France ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français.
16

                        
17
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.
   

                    
155
####### Article 222
156

                        
157
Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans [*sanction, durée*].
158

                        
159
Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal [*circonstance aggravante*], l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.
   

                    
259
####### Article 279
260

                        
261
Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction, durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
262

                        
263
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'article 277, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*circonstances aggravantes*].