Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 1832 (version 98b71ca)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1819.

865
############ Article 137
866

                        
867
Abrogé par l'article 103 de la loi du 28 avril 1832.
   

                    
67
######## Article 189
68

                        
69
Si cette réquisition ou cet ordre [*prévu à l'article 188 du code pénal*] ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*].
   

                    
83
####### Article 200
84

                        
85
En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir :
86

                        
87
Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction, durée*] ;
88

                        
89
Et pour la seconde, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans.
   

                    
259
###### Article 111
260

                        
261
Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique [*sanction*].
   

                    
463
#### Article 54
464

                        
465
En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
   

                    
499
#### Article 30
500

                        
501
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration [*interdiction légale*].
   

                    
507
#### Article 34
508

                        
509
La dégradation civique consiste [*définition*] :
510

                        
511
1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
512

                        
513
2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
514

                        
515
3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
516

                        
517
4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille [*droits civils*] ;
518

                        
519
5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
   

                    
521
#### Article 35
522

                        
523
Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.
524

                        
525
Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.