Code pénal (ancien)


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Version consolidée au 23 février 1810 (version 0696005)

# Partie réglementaire ## Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets ### Article 6 Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. ### Article 8 Les peines infamantes sont [*définition*] : 1° Le bannissement ; 2° La dégradation civique. ### Article 9 Les peines en matière correctionnelle sont [*définition*] : 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; 2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ; 3° L'amende. ### Article 10 La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. ### Chapitre I : Des peines en matière criminelle. #### Article 25 Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. #### Article 31 Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus [*interdiction légale*]. ## Dispositions préliminaires. ### Article 1 L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention [*définition*]. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. ### Article 2 Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même [*définition*]. ### Article 3 Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi [*définition*]. ### Article 4 Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis [*non-rétroactivité*]. ## LIVRE I ### DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS #### CHAPITRE I ##### Des peines en matière criminelle ###### Article 12 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 13 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 14 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 17 Abrogé par l'article 4 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981. ###### Article 20 Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 22 Abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 26 Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. ###### Article 27 Article transféré par l'article 12 de l'ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960. #### Chapître II ##### Des peines en matière correctionnelle. ###### Article 42 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° De vote et d'élection ; 2° D'éligibilité ; 3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° Du port d'armes ; 5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille : 7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. ## LIVRE III ### DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION #### TITRE II ##### CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS ###### CHAPITRE II ####### Crimes et délits contre les propriétés ######## SECTION II ######### Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude ########## PARAGRAPHE 1 ########### Banqueroute et escroquerie. ############ Article 405 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus [*durée*], et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F [*francs*] au plus [*sanctions*]. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations [*valeurs mobilières*] bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F [* circonstances aggravantes*]. ## Livre II : Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits ### Chapitre unique. #### Article 59 Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. #### Article 64 Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister [*force majeure*]. #### Article 65 Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.